Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2026 et 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Habiles, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retrad, de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 15 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat à son profit ou au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs dirigés contre la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
le préfet a méconnu l’étendue de ses compétences dès lors qu’il n’a pas examiné sa situation au regard de la délivrance d’une carte de séjour vie privée vie familiale, au regard de l’admission exceptionnelle au séjour et au regard de l’ensemble des éléments factuels versés aux débats ;
elles méconnaissent les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a estimé qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
S’agissant des moyens propres dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a estimé qu’il constituait une menace pour l’ordre public et qu’aucune urgence ne semble justifier une telle mesure ;
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation pour l’application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est illégale pour être insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 2 février 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de M. C… qui a, en outre, informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte inexistant et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dès lors que ce dernier ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les observations de Me Habiles représentant M. A…, présent à l’audience, qui, après avoir rappelé les faits, reprend les moyens de la requête et insiste sur le fait qu’affecté, en Algérie, à la surveillance de personnalités, il a subi, ainsi que son épouse, dans son pays d’origine, des menaces graves ; bien qu’il n’ait pas déposé de demande de reconnaissance du statut de réfugié à son arrivée sur le territoire français, il est bien intégré en France pour disposer d’un travail, être inconnu des services de police et de gendarmerie et du fait de la scolarisation de ses enfants ; s’agissant plus particulièrement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il a nécessairement déposé une demande de titre de séjour puisque, selon les documents transmis par les services de la préfecture, il dispose d’un numéro « Etranger » ; la motivation de la décision est stéréotypée ; il dispose d’un logement, est donneur de sang, est bénévole auprès d’une association caritative et dispose de seize attestations établissant son intégration ; la décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant alors que l’ainée de ses enfants, née en France, à vocation à solliciter la nationalité française à sa majorité et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; s’agissant de l’assignation à résidence, les conditions de pointage sont trop strictes alors qu’il n’a pas l’intention de s’évader compte tenu de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants et qu’il dispose d’un logement.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la requête susvisée, M. B… A…, né le 31 août 1982 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la même requête, il demande également au tribunal, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il ressort des énonciations des arrêtés attaqués qu’ils ont pour seul objet d’obliger M. A… à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination, de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans, de l’informer de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de l’assigner à résidence. Dans ces conditions, alors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, les conclusions de la requête en tant qu’elles sollicitent l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont dirigées contre un acte inexistant et, par suite, irrecevables.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont il a été informé sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
Par un arrêté du 12 janvier 2026, au demeurant visé dans les arrêtés en litige, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que si M. A… a déclaré être entré sur le territoire français en octobre 2022, il n’était pas en mesure de justifier de la durée de sa présence sur le territoire français ni d’établir la régularité de ses conditions d’entrée et de séjour. Elle mentionne, en outre, que la demande de titre de séjour formée par l’intéressé le 1er février 2023 a fait l’objet d’un refus d’enregistrement en raison de son caractère incomplet et que le requérant n’a depuis lors formulé
aucune nouvelle demande de titre de séjour réputée complète. La préfète précise, enfin, les raisons pour lesquelles le requérant ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Au vu de ces éléments, la préfète du Puy-de-Dôme a estimé que M. A… entrait dans le cadre des étrangers visés au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation, qui n’est pas en l’espèce stéréotypée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sus-rappelée que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interrogé notamment sur sa situation administrative et sur sa vulnérabilité par les services de police le 14 janvier 2026 et qu’au cours de son audition, il a précisé être venu d’Algérie, être arrivé en France le 10 octobre 2022 en provenance d’Espagne, être un ancien policier du groupe de protection des personnes importantes et vouloir vivre en France avec sa famille pour des raisons de sécurité. Il a également indiqué être en situation irrégulière. Ainsi, il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration préalablement à la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être titulaire, à la date de la décision attaquée, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu l’étendue de ses compétences pour ne pas avoir examiné s’il pouvait, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prétendre à la délivrance d’une carte de séjour « vie privée vie familiale », à une admission exceptionnelle au séjour ou à un titre de séjour au regard de l’ensemble des éléments factuels versés aux débats est inopérant pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, la situation de M. A…, ressortissant algérien, étant entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir, ainsi qu’il l’a soutenu au cours de l’audience, que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en faisant valoir qu’il a nécessairement déposé une demande de titre de séjour pour être connu du service des étrangers de la préfecture pour disposer d’un numéro « Etranger » dès lors que cette circonstance résulte, ainsi qu’il ressort des énonciations de la décision attaquée, du fait que, si M. A… avait déposé une telle demande, elle n’a cependant pas été enregistrée pour être incomplète et que l’intéressé ne l’a pas renouvelée.
En sixième lieu, aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. A…, alors qu’il n’établit pas, au surplus, avoir déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction, ne peut utilement soulever à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de la convention franco-algérienne relatif à la délivrance d’un titre de séjour.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… précise être entré sur territoire français le 11 octobre 2022 avec son épouse et ses trois enfants nés respectivement les 17 janvier 2012, 24 juin 2018 et 4 février 2021 dont l’ainée est née en France, être parfaitement intégré en disposant d’un logement et en travaillant en France et en y déclarant ses revenus. Il fait valoir, en outre, être bénévole auprès d’associations caritatives, être donneur de sang, avoir effectué une formation d’agent des services Incendie et assistance à personne et avoir obtenu le diplôme correspondant. Il indique, enfin, avoir deux demi-sœurs en France avec qui il partage des liens forts ainsi que sa famille paternelle. Toutefois, il est constant que son arrivée sur territoire français est récente. Il résulte, par ailleurs, des énonciations de la décision attaquée, que son épouse se trouve dans la même situation administrative que la sienne. Il ne résulte pas, par ailleurs, des pièces versées dossier, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine et que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. En outre, il n’établit pas l’intensité des liens qui l’unirait à ses deux demi-sœurs ou à sa famille paternelle résidant en France. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en France, il ne dispose pas, ainsi qu’il résulte des énonciations de la décision attaquée, qui ne sont pas utilement contestées, d’un titre de séjour l’autorisant à occuper un emploi. Enfin, il n’est pas contesté qu’il a résidé en Algérie jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, alors même que sa fille ainée Maya, née le 17 janvier 2012 à Mulhouse au cours d’un de ses précédents séjours, pourrait prétendre à solliciter la nationalité française à sa majorité, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, eu égard tant à la durée qu’aux conditions de son séjour en France, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, n’a pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En huitième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle ne s’est pas fondée sur ce motif pour prendre la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français.
En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le comportement de l’intéressé présentait une menace pour l’ordre public et qu’il y avait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français compte tenu de ce que le requérant avait déclaré être entré régulièrement sur le territoire français sans le justifier, n’avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et qu’il avait expressément déclaré lors de son audition du 14 janvier 2026 ne pas vouloir retourner en Algérie où il n’a plus le droit de travailler dans la fonction publique. M. A… entrait ainsi dans les cas visés aux 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité établissant le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Si, comme l’allègue le requérant, la préfète du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son comportement présente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne lui ait fait seulement grief d’avoir été verbalisé pour conduite d’un véhicule sans assurance, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas, si elle n’avait retenu que l’autre motif cité dans sa décision, à savoir la déclaration explicite du requérant à ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, qui constitue un risque qu’il se soustraie à cette mesure en application combinée des dispositions de l’article L. 612-2 et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris la même décision à l’égard de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que lorsque, comme en l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit, sauf circonstances humanitaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder cinq ans. Pour prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, l’autorité administrative doit tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, pour prononcer sur ce fondement, une interdiction de retour sur le territoire français, qui est limitée à une durée de deux ans, la préfète du Puy-de-Dôme, en se référant aux élements précités de son arrêté, a pris en compte, après avoir estimé que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance particulière, la date de son entrée alléguée en France en octobre 2022, l’absence de liens, intenses et stables sur le territoire français, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que représente son comportement. La préfète pour décider, puis pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français s’est ainsi fondée sur les quatre critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle a estimé que le comportement du requérant présente une menace pour l’ordre public pour avoir, ainsi qu’il ressort des autres énonciations de son arrêté, été verbalisé pour conduite d’un véhicule sans assurance, cette seule circonstance ne peut constituer une telle menace au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-10. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas, si elle n’avait retenu que les autres circonstances citées dans sa décision, pris la même décision à l’égard de M. A…. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la décision attaquée, qui doit respecter les quatre conditions limitatives énumérées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 » tandis qu’aux termes de l’article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En premier lieu, il est constant que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ n’a été accordé. Par suite, il entre dans le cas des étrangers visés au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels une assignation à résidence peut être prononcée par l’autorité administrative. En l’espèce, la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a décidé d’assigner à résidence M. A… précise, après avoir cité ces dispositions, que si l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français faute d’avoir présenté l’original de son passeport, ce qui nécessite d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, son éloignement demeure cependant une perspective raisonnable. Par suite, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision telle que rappelée au point précédent, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11, 12, 14 et 19 du présent jugement.
En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que M. A… est assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand et qu’il est astreint de se présenter tous les jours à 8h30, même les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale située 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. Il peut, par ailleurs, sortir du département du Puy-de-Dôme sous réserve d’avoir obtenu une autorisation préalable. Si le requérant soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, il n’apporte au soutien de son allégation, eu égard à la durée et aux effets d’une telle mesure, aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. A… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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