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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 août 2025, n° 2509969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 février 2022, N° 2113869 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2113869 du 11 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B sous astreinte de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022 en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par des observations, enregistrées le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu’une proposition de logement a été transmise à M. B pour un logement à Gagny et que le bail correspondant a été signé le 15 février 2022.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 11 février 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B et prononcé une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022, à l’encontre de l’Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l’injonction qui lui était faite d’assurer le logement de M. B.
2. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. B pour un logement situé à Gagny et que le bail correspondant a été signé le 15 février 2022. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 11 février 2022 à la date du 15 février 2022. L’injonction prononcée ayant été exécutée avant le 1er mai 2022, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2113869 du 11 février 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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