Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2508944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 11 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison des décisions contestées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses attaches sociales et familiales ainsi qu’en ce qui concerne ses possibilités de réinsertion ;
- elle est disproportionnée, contraire aux exigences de dignité humaine ainsi qu’aux droits fondamentaux garantis par le droit interne et européen et à l’intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Des mémoires produits par Mme B… ont été enregistrés le 28 avril 2026 et le 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 11 août 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 1er janvier 1999 à Mahasoabe Fianarantso (Madagascar), déclare être entrée en France le 3 juillet 2023 munie d’un visa de type « D » portant la mention « jeune au pair » valable jusqu’au 30 juillet 2024. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la même mention valable jusqu’au 1er août 2025. Elle a demandé, le 20 février 2025, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par des décisions du 11 août 2025, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, laquelle ne comporte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté du préfet du Nord du 11 août 2025 ne comporte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. En outre, la motivation de la décision attaquée, qui fait état de la situation particulière de l’intéressée, n’est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée en France le 3 juillet 2023, soit à une date récente, a déclaré dans sa demande de titre de séjour être célibataire et sans charge de famille. Si elle fait valoir être en relation de couple, elle se borne à produire une déclaration de vie maritale datée du même jour que la décision en litige et la circonstance qu’elle soit enceinte d’un enfant, reconnu par anticipation par son père postérieurement à la décision en litige le 13 février 2026, est sans incidence sur sa légalité. La requérante ne fait valoir aucune attache familiale particulière en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a passé la majeure partie de son existence. Enfin, si elle se prévaut de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 septembre 2024 en tant que vendeuse caissière, son insertion professionnelle n’apparaît ni stable ni ancienne, n’étant au demeurant pas titulaire d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Les moyens tirés de ce que la décision en litige est disproportionnée, contraire aux exigences de dignité humaine, aux droits fondamentaux garantis par le droit interne et européen et à l’intérêt supérieur des enfants ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 11 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme B… soutient qu’elle a éprouvé un préjudice moral qu’elle évalue à une somme de 3 000 euros, elle se borne à alléguer subir un stress permanent affectant profondément sa santé mentale dont elle n’établit pas l’existence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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