Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2511969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… conteste plusieurs amendes routières prononcées à son encontre à la suite d’infractions au code de la route, reprises dans le bordereau d’amendes et condamnations pécuniaires en date du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…).
2. Aux termes de l’article L. 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. ». Aux termes de l’article L. 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ».
3. M. A… entend par sa requête contester les amendes prononcées à son encontre à la suite d’infractions au code de la route. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, à savoir le tribunal de police mentionné sur le bordereau de situation d’amendes et condamnations pécuniaires produit au dossier par le requérant, de se prononcer sur un tel litige qui porte sur l’imputabilité des infractions. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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