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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 déc. 2025, n° 2504974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la maladie reconnue imputable au service dont elle est atteinte ;
de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre et le 3 décembre 2025, le département de la Seine-Maritime ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Les mesures d’expertise demandées par Mme C… A… portant sur l’appréciation des préjudices en lien avec la maladie dont elle est atteinte ainsi que la rechute reconnues imputables au service respectivement par arrêtés du 4 mai 2019 et du 30 novembre 2022 du président du département de la Seine-Maritime entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de Mme C… A… tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du département de la Seine-Maritime ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… A… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B… D…, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme C… A… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire l’état de santé de Mme A… en relation directe avec la maladie dont elle est atteinte et la rechute reconnues imputables au service respectivement par arrêtés du 4 mai 2019 et du 30 novembre 2022 du président du département de la Seine-Maritime ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examinée ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec la maladie professionnelle :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social qui y sont inclus en indiquant si les frais sont en relation directe avec la maladie professionnelle de Mme A….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au département de la Seine-Maritime et au Dr B… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 10 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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