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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2512506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie de droit au travail sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions fixées à l’article précité et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité ;
elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2512507, enregistrée le 28 novembre 2025, par laquelle Mme D… A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 décembre 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Poret, représentant Mme D… A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante brésilienne s’est mariée le 23 novembre 2014 avec M. C… A…, ressortissant français. Ils sont devenus parents de deux enfants français, nés en 2017 et 2015. Mme D… A… expose qu’elle vit en France depuis le 14 mars 2020 où elle est entrée régulièrement, munie d’un visa et où lui a été remise une carte pluriannuelle de séjour valable du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2025. Elle a demandé le 17 juin 2025, le renouvellement de ce titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de français. Le 17 octobre 2025 la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande. Mme D… A… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’écritures, ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie Mme D… A… qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il n’est en outre pas contesté que Mme D… A… ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et qu’elle ne dispose plus non plus d’un droit au travail. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme D… A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 17 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D… A… une carte de séjour pluriannuelle. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2512507. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme D… A…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 17 octobre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D… A… :
une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2512507 ;
et, dans l’attente, un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera à Mme D… A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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