Rejet 2 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 2 mars 2023, n° 2302340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme G F, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine et Loire de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d’asile, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu’à notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de lui délivrer le formulaire d’asile de l’OFPRA ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E » ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D B » ;
— le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 1er mars 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Louvel substituant Me Cojocaru, représentant Mme F, en présence de Mme F, assistée de M. C interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1994, déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er décembre 2022. Elle a sollicité l’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 27 décembre 2022. La consultation du fichier E a révélé que les empreintes digitales de l’intéressée avaient été enregistrées le 21 mars 2022 par les autorités espagnoles et que celle-ci avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d’asile. Ces autorités, saisies le 5 janvier 2023 d’une demande de prise en charge de la requérante, y ont explicitement consenti le 18 janvier 2023. Mme F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
3. En l’espèce, l’arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que Mme F a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 décembre 2022, que la consultation du fichier E a révélé que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d’asile, que celles-ci saisies d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de l’intéressée. En outre, l’arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de Mme F. Il ressort clairement des éléments évoqués dans cette motivation que le critère de détermination est celui prévu au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre B afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre B ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
5. En l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, les allégations de Mme F, au soutien desquelles l’intéressée se borne à produire un rapport d’Amnesty international aux termes généraux, ne permettent pas d’établir qu’elle y sera soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressée, qui a déclaré avoir des problèmes de santé tenant à des maux de tête, des problèmes de vue et un œil droit abimé, ne justifie pas de la réalité de son état de santé ni que ce dernier se serait aggravé depuis son arrivée en France ni qu’il s’opposerait à son transfert vers l’Espagne. Ne faisant état d’aucun autre facteur de vulnérabilité, Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En troisième lieu, l’intéressée a déclaré être mariée avec M. A, se disant Dansoko Soriba entré irrégulièrement en France en août 2018, débouté de sa demande d’asile et vivant en situation irrégulière en France, avoir un enfant mineur, vivant hors de France et n’avoir aucun membre de sa famille en France, ni dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Au regard de ces éléments, Mme F n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en décidant sa réadmission en Espagne, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme F est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à Me Cojocaru et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Y. MAROWSKILa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302340
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Salaire minimum ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Référence ·
- Accord
- Transfert ·
- Résidence ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Droit commun ·
- Réseau ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Civil
- Passeport ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Nationalité ·
- Mineur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Transcription ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Observation
- Fonctionnaire ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Travail ·
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Emploi ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Durée ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Mutualité sociale ·
- Prestations sociales
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.