Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2210144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 18 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 12 août 2022 lui attribuant un complément indemnitaire annuel (CIA) de 250 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord de lui verser la somme de 700 euros correspondant au montant de CIA de niveau médiant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation que préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 25 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’administration a appliqué des conditions qui ne sont pas fixées par les textes applicables ;
— il ne peut exercer correctement ses missions ;
— les décisions en litige procèdent d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elles ont pour objectif de sanctionner l’exercice du droit de retrait et caractérisent le harcèlement moral dont il est victime ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 août 2022, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord a notifié à M. B, contrôleur du travail, le montant de 250 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2021. M. B a formé, le 27 octobre 2022, un recours administratif adressé au directeur de la direction de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord contre cette décision. Son recours a été rejeté par une décision du 25 novembre 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 12 août 2022 et celle du 25 novembre 2022 rejetant son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de lui verser un CIA d’un montant de 700 euros, et, enfin, de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. Toutefois, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres de la décision issue de ce recours ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 25 novembre 2022 est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. /()/ ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. /()/ ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 repris à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (). ». Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, dans sa version applicable au litige : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; /()/ ".
4. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu’il est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu, notamment, de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
5. M. B soutient que la décision du 25 novembre 2022 rejetant son recours administratif pose de nouveaux critères d’attribution du CIA en ce qu’elle précise se fonder sur « le sens du service public de l’agent », « la capacité de l’agent à travailler en équipe » et « la contribution de l’agent au collectif de travail ». Or ces éléments constituent des éléments d’appréciation de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné par l’attribution d’un CIA et peuvent ainsi être pris en compte pour en déterminer le montant. De même, les points mentionnés dans cette décision tenant à la réalisation « d’un point d’étape » sur l’activité de M. B, à son « retour physique au collectif de travail », à son « refus de communication » et à son refus de « rendre compte de son activité » ne sauraient être regardés comme des conditions d’attribution du CIA mais constituent des éléments de faits de la situation professionnelle du requérant pris en compte pour fixer le montant du CIA à lui allouer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le montant du CIA alloué à M. B au titre de l’année 2021 est fondé sur différents éléments tenant à son engagement professionnel et à sa manière de servir et notamment sur son refus de rendre compte de son activité auprès de sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant rencontre des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et refuse notamment de s’entretenir avec son supérieur. L’intéressé s’est également abstenu de traiter une procédure judiciaire transmise au mois de janvier 2021 malgré les sollicitations du parquet de Lille. En outre, en se bornant à soutenir qu’il a été « mis au placard » depuis le début de l’année 2020, en étant notamment exclu d’une liste de diffusion de messages électroniques, et qu’il ne bénéficie pas des moyens d’exercer correctement ses missions, et notamment d’un accès à sa messagerie professionnelle et à des outils informatiques appropriés, malgré ses nombreuses demandes, d’une part, la reconfiguration des outils informatiques nécessitait la présence de M. B sur son lieu de travail ce que ce dernier a refusé en tout état de cause, et, d’autre part, l’intéressé ne démontre pas de quelle manière les silences opposés à ses diverses demandes administratives l’ont empêché d’exercer ses missions au cours de l’année 2021. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que sa manière de servir au titre de l’année 2021, telle que décrite précédemment, justifiait l’octroi d’un montant de CIA supérieur au montant de 250 euros. Dès lors, et en l’état du dossier, le montant du CIA octroyé à M. B au titre de l’année 2021 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le montant du CIA alloué à M. B au titre de l’année 2021 est fondé sur sa manière de servir. Par ailleurs, ce dernier n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de présumer qu’il procèderait de la manifestation d’un harcèlement moral à son encontre, alors que, par un jugement du 18 avril 2024, devenu définitif, le tribunal n’a pas reconnu l’existence d’un tel harcèlement moral exercé à son encontre. En outre, le montant en litige ne manifeste pas non plus une volonté de l’administration de sanctionner l’exercice, par le requérant, du droit de retrait au mois de septembre 2021. Ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires s’apprécie entre fonctionnaires d’un même corps placés dans une situation identique. Ce principe ne s’oppose par ailleurs pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d’exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l’intérêt général et dès lors qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
9. D’une part, si M. B soutient qu’il est le seul agent de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord à bénéficier d’un CIA d’un montant de niveau 1 depuis sa mise en place, il ne l’établit pas. D’autre part, la circonstance que son recours administratif n’aurait pas été traité par une autorité supérieure ne constitue pas une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 12 août 2022 et 25 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui précède que les décisions en litige ne sont entachées d’aucune illégalité fautive. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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