Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2026, n° 2602750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2026, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Il soutient que :
- sa situation devant le juge judiciaire s’éternise après trois ans d’instruction sans date de procès ; il subit le poids d’une procédure stagnante malgré le respect de ses obligations et sa présomption d’innocence ;
- la condition d’urgence est remplie ; inscrit à France Travail, la suspension imminente de ses allocations le prive, ainsi que ses enfants, de toute ressource ; il ne peut plus justifier de son identité ou de sa situation administrative ; il est exposé à un risque d’éloignement malgré son placement sous contrôle judiciaire ;
- la carence persistante de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine, à son droit de mener une vie familiale normale et à son droit à un recours effectif en méconnaissance des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte au droit de ses enfants français de ne pas être séparés de leur père ; le silence et l’inaction de l’administration le placent dans une situation de précarité extrême, humiliante et dangereuse ;
- sa situation présente une contradiction entre l’obligation de demeurer en France liée à son contrôle judiciaire et son maintien en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 28 juillet 1982 à Eruh (Turquie) et de nationalité turque, déclare résider sur le territoire français depuis quinze ans. Il est marié à une ressortissante française et père de trois enfants de nationalité française nés en 2010, 2013 et 2014. Titulaire d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 25 mai 2023, il en a sollicité le renouvellement par l’envoi d’un dossier en recommandé avec accusé de réception. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Blois du 12 juin 2023 au 30 avril 2024, date à laquelle le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Chartres a pris à son endroit une ordonnance de mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire. Alors qu’il était muni d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026, ce dernier n’a pas été renouvelé. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à statuer, M. A… soutient que la suspension de ses allocations versées par France Travail le prive de ressources pour subvenir aux besoins de ses trois enfants mineurs. Or, il ressort de la capture d’écran provenant de son espace personnel sur la plateforme numérique de cet organisme que sa radiation et l’absence de paiement en cours résultent d’une situation cristallisée dès le 31 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’introduction de la présente requête. De plus, en l’absence de justificatifs quant aux ressources de son épouse et aux charges auxquelles le foyer doit faire face, la production d’une facture téléphonique d’un montant modeste de 9,99 euros n’est pas de nature à établir une situation de précarité extrême. Enfin, si le requérant invoque une contradiction entre ses obligations liées à son contrôle judiciaire, notamment de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Tourcoing, et l’expiration de son récépissé le 14 mars 2026, cette situation de précarité administrative ne suffit pas à elle seule à caractériser une situation d’extrême urgence de nature à justifier que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence caractérisée posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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