Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2025, n° 2504243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a, implicitement, refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité en qualité d’ascendant à charge de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, d’une part, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, et, d’autre part, de lui délivrer un certificat de résidence algérien en sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français et au regard de sa vie privée et familiale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision la place dans une situation anxiogène, dès lors que sa vie privée et familiale est exclusivement implantée en France auprès de ses deux enfants français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus en litige dès lors qu’elle est entachée :
. d’un défaut de motivation,
. d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L431-12 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. d’une erreur manifeste d’appréciation portant méconnaissance de l’article 7bis et de l’article 9 de l’accord franco-algérien,
. d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’état, la décision implicite en litige de refus de délivrance du titre de séjour sollicité, en qualité d’ascendant à charge de français, par Mme B n’est assortie d’aucune obligation de quitter le territoire français. En outre, l’intéressé ne soutient pas souhaiter travailler en France. Par suite, Mme B n’établit pas l’urgence pour le juge des référés à statuer sur la présente requête.
3. Il y a donc lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
C. Touzet
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