Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2025, n° 2501790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B C demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à son employeur, la maison d’arrêt de Sarreguemines :
1°) de prolonger l’autorisation d’absence dont il bénéficie dans l’attente d’un poste en télétravail ;
2°) de lui fournir un poste en télétravail, sous astreinte.
Il soutient qu’un poste en télétravail est recommandé compte tenu de son état de santé, et que son employeur lui refuse cette possibilité malgré les justificatifs médicaux qui ont été établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. C justifie, par les pièces produites en annexe de la présente requête, de son placement en autorisation spéciale d’absence à compter du 1er mars 2023, d’un avis médical daté du 19 juillet 2023 favorable à la prolongation de cette autorisation spéciale d’absence, et d’un courriel daté du 10 juillet 2024 par lequel la directrice par intérim de la maison d’arrêt l’informe de l’impossibilité de mettre en place un télétravail compte tenu des fonctions qu’il occupe. Il ne justifie ainsi, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’aucune situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge administratif en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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