Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2503730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 4 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 19 juillet 2023 au profit de sa fille A…, née le 11 juillet 2007 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à la demande de regroupement familial, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-4 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions lui permettant d’obtenir le regroupement familial au profit de sa fille ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Bara Carré, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant congolais séjournant régulièrement en France depuis le 1er novembre 2014, est le père d’une enfant de nationalité congolaise née le 11 juillet 2007. M. C… a, le 19 juillet 2023, déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a, le 24 octobre 2025, rejeté cette demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo du 31 juillet 1993 : « Les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l’autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial. /
Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu’ils rejoignent dans le cadre de la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) » ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Aux termes, enfin, de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le regroupement familial est ouvert aux enfants du demandeur mineurs de dix-huit ans. En vertu de l’article R. 434-3 de ce code, l’âge de l’enfant est apprécié à la date du dépôt de la demande.
En l’espèce, il est constant que M. C… remplit les conditions exigées par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant au caractère stable et suffisant de ses ressources et aux dimensions normales de son logement pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu confier l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille par une décision de justice rendue par le tribunal de grande instance de Brazzaville le 27 juin 2025. Contrairement à ce qui est soutenu, cette pièce n’a pas été transmise à l’appui de la demande de regroupement familial ayant donné lieu à la décision en litige, le courrier du 7 juillet 2025 adressé par M. C… à l’Office français de l’immigration et de l’intégration constituant, selon ses termes mêmes, une nouvelle demande de regroupement familial et non un complément apporté à la demande de regroupement familial déposée le 19 juillet 2023 et enregistrée le 12 novembre 2023. Toutefois, alors même que, comme le relève le préfet du Calvados dans ses observations en défense, ce jugement d’une juridiction étrangère a été produit pour la première fois devant le tribunal, le requérant démontre, par les pièces versées à l’instance, que sa demande de regroupement familial satisfait aux conditions posées par les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-4 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il remplit l’ensemble des conditions lui permettant d’obtenir le regroupement familial au profit de sa fille.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au profit de sa fille née le 11 juillet 2007 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de sa fille A…. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 24 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C… au profit de sa fille née le 11 juillet 2007, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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