Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2536238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. C… A… représenté par son tuteur légal Mme B…, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle l’inspecteur de l’éducation nationale a répondu à sa demande de mise en œuvre de la décision du 26 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de mise à disposition d’une aide individuelle de 15 heures en sa faveur ;
2°) d’ordonner à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Paris d’exécuter cette décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la direction de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’une situation d’urgence dès lors que les services de l’éducation nationale refusent de mettre en œuvre cette décision ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le recteur a méconnu l’article L. 112-1 du code de l’éducation et la loi « handicap » du
11 février 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le recteur de l’académie de Paris conclut à titre principal à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans cette instance, la décision de la commission ayant été exécutée à compter du 7 janvier 2026 et à titre subsidiaire au rejet de la requête dès lors qu’aucune décision de rejet implicite n’est née de la part de ses services.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la requête en annulation n° 2536257 enregistrée le même jour.
Vu :
- le code de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2026, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Mme B…, tuteur légal de M. M. A… à qui a été laissé le temps nécessaire de prendre connaissance du mémoire en défense du recteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… en sa qualité de tuteur légal de M. A…, son fils mineur, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 de l’inspecteur de l’éducation nationale répondant à sa demande de mise en œuvre de la décision du 26 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de mise à disposition d’une aide individuelle de 15 heures en sa faveur. Elle demande aussi au tribunal d’ordonner à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Paris d’exécuter cette décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle demande, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le recteur de l’académie de Paris :
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3.Il résulte de l’instruction, que suite à l’introduction de la requête, les services du rectorat ont mis en place toute une série de mesure en faveur du requérant à compter du
7 janvier 2026 et que les mesures ordonnées par la décision du 26 juin 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont exécutées et que différents aménagements pédagogiques ont été mis en place. Par suite, et pour regrettable que soit le retard pris pour exécuter la décision de 2024, il n’est pas de nature à empêcher le juge du référé de faire droit aux conclusions susvisées à fin de non-lieu.
4.Par suite, rien ne s’oppose à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions susvisées du recteur et prononce un non-lieu dans la présente affaire.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. BEAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour à l’exécution de la présente décision.
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