Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2303668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Guillou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a annulé son obtention de l’épreuve théorique générale du permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a annulé la délivrance de son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre préfet du Morbihan de lui délivrer un permis de conduire ou, tout au moins, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’illégalités externes : elle est entachée d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte, d’un défaut de motivation, ainsi qu’une méconnaissance du principe dit du droit de la défense ;
- elle est entachée d’illégalités internes : elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour défendre dans cette requête.
Il soutient que la défense de cette affaire incombe au préfet du Morbihan.
La requête a été communiquée au préfet du Morbihan qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
M. A… a obtenu un titre de circulation à la suite de sa réussite à l’épreuve pratique du permis de conduire le 28 janvier 2022. Toutefois, estimant qu’il y avait un doute sur son admission à l’épreuve théorique générale et que la procédure de contrôle administratif n’avait pas permis de lever ce doute sur l’obtention frauduleuse de cet examen du code de la route, par deux décisions du 13 avril 2023, le préfet du Morbihan a procédé à l’annulation de son obtention de l’épreuve théorique générale du permis de conduire ainsi que de la validité de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
M. A… soutient que le préfet n’apporte pas la preuve qui lui incombe que son permis de conduire aurait été obtenu par fraude. En se bornant dans les décisions attaquées à faire état de ce que la procédure de contrôle administratif n’a pas permis de lever le doute sur l’obtention frauduleuse par l’intéressé de son examen du code de la route, en infraction avec les dispositions de l’article 5-IV précité de l’arrêté du 20 avril 2012, le préfet du Morbihan, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a apporté dans le cadre de la procédure contradictoire aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations. Ainsi, le préfet du Morbihan ne démontre pas, dans les circonstances de l’espèce, que M. A… aurait bénéficié directement ou indirectement de pratiques frauduleuses pour obtenir son épreuve théorique du permis de conduire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement retenir la fraude, qui ne se présume pas mais qui doit être établie, pour invalider son épreuve théorique générale du permis de conduire, et, par voie de conséquence, procéder à l’annulation de la validité de son permis de conduire. En conséquence, l’arrêté du 13 avril 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le permis de conduire de M. A… lui soit restitué mais seulement le préfet du Morbihan réexamine la situation du requérant au regard de ses droits à conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 avril 2023 du préfet du Morbihan sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A… au regard de ses droits à conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article5: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Tourre
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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