Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2305383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 10 septembre 2024, Mme C B, représentée par la SELARL MDL Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail de la section N7 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ille-et-Vilaine du 6 février 2023 refusant d’autoriser le licenciement de Mme B et a autorisé le licenciement de cette dernière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du ministre est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
— la demande d’autorisation de licenciement présente un lien avec l’exercice de son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la société Tual Peinture SPADB, représentée par la SELARL Acti-Juris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été embauchée en qualité de secrétaire comptable par la SARL Tual Peinture SPADB par un contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2009. Elle a été élue membre du CSE à compter du 13 juillet 2018 et elle occupait en dernier lieu le poste de comptable. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 juin 2021. Par un avis du 14 septembre 2022, le médecin du travail l’a déclarée inapte. Le 6 février 2023, l’inspectrice du travail, saisie par la société Tual Peinture SPADB d’une demande d’autorisation de licenciement, a refusé d’y faire droit au motif qu’il existait selon elle un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat détenu par Mme B. L’employeur de cette dernière a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 3 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail de la section N7 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ille-et-Vilaine du 6 février 2023 refusant d’autoriser le licenciement de Mme B et a autorisé le licenciement de l’intéressée. Mme B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Il ne peut pas, en revanche, à la fois confirmer l’autorisation de l’inspecteur du travail et délivrer une seconde autorisation de licenciement.
En ce qui concerne le défaut de motivation et le défaut d’examen particulier :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
4. Dans le cas où le ministre, saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail, est illégal.
5. En l’espèce, la décision du 3 août 2023 vise l’article L. 2411-5 du code du travail. Elle comporte par ailleurs les considérations de fait qui en constituent le fondement et revient en détail sur l’inaptitude, l’obligation de recherche de reclassement, le lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat détenu par Mme B et les considérations pour lesquelles il estime que le motif fondant la décision de l’inspectrice du travail est illégal. Dès lors que le ministre n’avait pas à reprendre dans les moindres détails tous les éléments évoqués dans le cadre de la procédure contradictoire, il apparaît que la décision attaquée est suffisamment motivée. Il ne ressort ni de ses termes ni des autres pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation. Ainsi, à supposer que Mme B ait entendu invoquer le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation en soutenant que les éléments qu’elle a apporté dans le cadre de la procédure contradictoire n’ont pas été pris en compte, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de recherche de reclassement :
6. Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. ». Aux termes de l’article L. 1226-12 du même code : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. ». Enfin, l’article R. 4624-42 de ce code dispose que : " Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’employeur est dispensé de procéder à une recherche de reclassement du salarié déclaré inapte dans le cas où l’avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l’aptitude du salarié à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ou à exercer d’autres tâches existantes, fait expressément état de ce que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur est, de ce fait, également dispensé de saisir le comité social et économique sur le reclassement du salarié.
8. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 14 septembre 2022. Il a indiqué que Mme B présentait une « inaptitude médicale au poste de Tual Peinture au sein de l’entreprise selon l’article R. 4624-42 du code du travail. Tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l’entreprise pourrait être gravement préjudiciable à sa santé ». Cette mention laissait penser que l’employeur n’était pas dispensé de rechercher à reclasser Mme B au sein du groupe. Toutefois, le médecin du travail avait également coché la case « Tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » située dans l’encadré correspondant aux cas de dispense de l’obligation de reclassement créant une confusion sur l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur. Par deux courriels du 8 mars et du 3 juillet 2023, le médecin du travail a précisé qu’il avait bien entendu « contre-indiquer tout reclassement au sein de l’entreprise et de la totalité du groupe dont celle-ci dépend. » et indiqué « Dans mon exercice de médecin du travail, les éléments à ma disposition m’ont conduit à constater que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. La mention complémentaire à » l’entreprise « dans ma rédaction de l’avis d’inaptitude (annexe 4 de l’avis), au vu de la jurisprudence évoquée-qui s’avère postérieure à cet avis, apparait donc de nature à induire en erreur les parties, ce qui n’était certainement pas mon intention. () ».
9. Le ministre, après avoir annulé la décision de l’inspecteur du travail, devait statuer sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il a pris sa propre décision. Il pouvait donc prendre en compte ces courriels du 8 mars et du 3 juillet 2023 qui lui ont été transmis dans le cadre de la procédure contradictoire. Ils précisent et confirment que le médecin du travail a considéré que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Dans ces conditions, il apparaît, comme l’a relevé le ministre du travail, que l’employeur était dispensé de l’obligation de rechercher la possibilité de reclasser Mme B au sein du groupe. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le lien entre le mandat et la demande d’autorisation de licenciement :
10. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
11. Le ministre a retenu que contrairement à ce qu’avait relevé l’inspectrice du travail, le comité social et économique (CSE) s’était réuni régulièrement, que Mme B n’avait pas été particulièrement active dans l’exercice de son mandat, que si elle avait cependant pu rencontrer des gênes occasionnelles en lien avec ses fonctions, elles étaient limitées. Le ministre a ainsi estimé que ces éléments étaient insuffisamment probants pour démontrer que la dégradation de l’état de santé de Mme B serait en lien avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de son mandat.
12. Mme B affirme que son employeur s’était mis en colère en apprenant qu’elle s’était présentée aux élections professionnelles et qu’elle était syndiquée. Toutefois, cela n’est corroboré par aucune pièce du dossier et (pseudo)M. A(/pseudo), directeur de l’entreprise, nie s’être emporté reconnaissant seulement lui avoir fait part de sa surprise. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vingtaine d’attestations circonstanciées rédigées par des salariés de l’entreprise, que le climat social au sein de l’entreprise était apaisé et qu’ils avaient de bons rapports avec le directeur. Ces salariés indiquent que M. A étant bienveillant et à l’écoute ils privilégiaient un rapport direct avec lui en cas de difficulté. Ils indiquent également qu’ils ont bien eu accès aux informations relatives à la tenue des élections professionnelles et qu’ils n’étaient pour certains pas informés du mandat détenu par Mme B. Plusieurs attestations précisent par ailleurs que Mme B se montrait distante voire parfois désagréable et autoritaire et qu’en raison de son attitude elle s’est mise à l’écart des autres salariés. L’octroi d’un bureau non partagé, dont elle a choisi la localisation et la décoration, malgré le souhait exprimé de l’occuper avec une autre salariée, ne peut avoir eu pour effet de l’empêcher d’échanger avec ses collègues ou de déjeuner avec ces derniers. Si elle fait valoir que sa charge de travail était importante, il n’est pas contesté et il ressort des pièces du dossier qu’elle a rencontré des difficultés pour s’adapter à la réorganisation intervenue suite au rachat de la société Tual peinture par le groupe A, soit bien avant d’être élue. Il n’apparaît pas que la situation se serait aggravée après sa prise de fonction représentative. Des solutions ont d’ailleurs été recherchées pour alléger sa charge de travail et lui permettre de s’adapter aux nouvelles méthodes de travail mises en place. En outre, Mme B a reconnu dans le cadre de la procédure contradictoire que sa demande relative aux panneaux d’affichage avait été satisfaite par M. A. Si elle affirme qu’elle n’a pas reçu les documents lui permettant de voter par correspondance pour l’élection professionnelle organisée en 2022, le ministre a pu constater dans le cadre de la contre-enquête que l’employeur lui avait adressé un pli recommandé remis contre signature lui permettant de voter. Si l’intéressée soutient ne pas être à l’origine de cette signature elle n’apporte aucune explication convaincante. Les salariés comme le délégué syndical CFDT intervenu dans le cadre des négociations préélectorales attestent du bon climat social dans l’entreprise et n’avoir jamais perçu de réticences liées à l’exercice de la liberté syndicale de la part de la direction. L’organisation tardive des élections professionnelles s’explique par une surcharge de travail occasionnelle et le fait qu’il ait été nécessaire de remplacer la personne en charge du suivi du CSE. Les élections ont finalement été organisées à l’issue de la période estivale. De plus, contrairement aux dires de Mme B, il ressort de la contre-enquête du ministre du travail que le CSE s’est réuni à plusieurs reprises depuis son élection. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dégradation de l’état de santé de Mme B serait liée à des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de son mandat. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il existerait un lien entre le mandat et la demande d’autorisation de licenciement doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la société Tual Peinture SPADB et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tual Peinture SPADB sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ainsi qu’à la société Tual Peinture SPADB.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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