Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2505279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Roilette (cabinet DGR Avocats), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office, l’a astreint à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Pontivy, et lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- la requête est recevable dès lors que l’arrêté litigieux lui a été notifié le 21 juillet 2025 et qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 juillet 2025 qui est toujours en cours d’instruction ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation ;
- elle est illégale en l’absence de production de la fiche « TelemOFPRA » par la préfecture faisant état de la notification régulière de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1, 4° et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a pris automatiquement la mesure d’éloignement après le rejet définitif de sa demande d’asile sans tenir compte de son état de santé lié aux persécutions subies dans son pays d’origine caractérisant des circonstances exceptionnelles et humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’obligation de présentation à la brigade de gendarmerie est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît leurs dispositions ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 avril 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 juin 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 juillet 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mai 2025. Par l’arrêté dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office, l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Pontivy et lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. C… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme B… D…, attachée d’administration, cheffe de la section éloignement et contentieux (pôle éloignement), qui avait reçu délégation de signature du préfet du Morbihan par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, et disponible sur son site internet, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E…, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. En l’espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation et de son droit au séjour en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. M. C…, qui ne saurait utilement invoquer à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale, qui a notamment pris en compte la situation du requérant au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’il résulte des développements figurant dans l’arrêté attaqué, se soit estimée liée par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
9. En l’espèce, M. C… a saisi le 19 février 2025 la Cour nationale du droit d’asile d’un recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 janvier 2025 rejetant sa demande d’asile. Il n’est pas contesté par l’intéressé que, par une décision lue en audience publique le 19 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté ce recours. En application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… a donc perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan n’a pas produit la fiche « TelemOFPRA » faisant état de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile est inopérant et doit être écarté comme tel.
10. En dernier lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». L’administration doit par ailleurs apprécier si la mesure d’éloignement envisagée n’est pas de nature à emporter pour la situation personnelle de l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
11. M. C…, qui est entré très récemment sur le territoire français, se borne à soutenir que le préfet aurait omis de vérifier que ses droits fondamentaux relatifs à sa vie privée étaient respectés et à faire valoir sa réelle volonté d’insertion en France ainsi que la conclusion d’un contrat d’adhésion avec une association en vue de participer à des activités bénévoles. Alors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a bien examiné la situation de l’intéressé en relevant notamment la brièveté de son séjour en France et la circonstance qu’il est célibataire, n’a aucun enfant à charge et a vécu ses trente premières années dans son pays d’origine, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’il serait de nature à entrainer pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation du requérant doivent donc être écartés.
13. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
17. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Morbihan a examiné si la situation personnelle de M. C… ne justifiait pas, qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, en relevant que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’il bénéficie d’un tel délai. Le requérant, qui n’établit pas avoir informé le préfet du Morbihan d’une telle circonstance, relative notamment à son état de santé, dont il ne démontre pas en tout état de cause qu’il nécessiterait l’octroi d’un délai de départ excédant trente jours, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trente jours ce délai serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
18. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier article stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Enfin, selon l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
21. En l’espèce, M. C… soutient qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves, de la part des autorités, en raison des liens qu’il entretient avec un homme ayant été témoin d’assassinats commandités par son employeur, commis par des soldats du général Kanyama, par lesquels il a été enlevé et torturés, ce qui l’a contraint à fuir la République démocratique du Congo pour l’Angola en mai 2019, puis le Maroc et la France en 2024. Il fait aussi valoir la circonstance que son épouse a été assassinée en 2020, ainsi que son état de santé lié au traumatisme subi dans son pays, pour lequel il justifie d’un suivi psychologique.
22. Toutefois, alors que la réalité des faits allégués et des craintes exprimées par le requérant n’a pas été retenue par le juge de l’asile, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, il encourait effectivement et personnellement le moindre risque en cas de retour en République démocratique du Congo. S’il produit un certificat médical daté du 30 décembre 2024 et des photographies, faisant état de cicatrices compatibles avec les faits décrits datant de 2019, ainsi qu’une attestation datée du 4 avril 2025 témoignant d’un suivi psychologique depuis le 31 janvier précédent, ces documents ne peuvent être reliés avec certitude aux faits allégués.
23. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précédemment citées au point 20 doit être écarté.
24. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir, au demeurant sans l’établir, qu’il ne dispose plus d’aucune attache à l’étranger, que son épouse est décédée en 2020 et qu’il n’a plus de contact avec les membres de sa famille vivant dans son pays d’origine, qu’il a quitté depuis mai 2019, M. C… n’établit pas que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de présentation aux services de gendarmerie :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
28. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Morbihan a examiné si la situation personnelle de l’intéressé justifiait, ou non, qu’une obligation de présentation de M. C… auprès des services de gendarmerie soit prononcée afin d’éviter les risques de fuite et de vérifier les diligences accomplies. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
29. En dernier lieu, en l’absence de mention expresse de la durée de l’obligation de présentation aux services de gendarmerie dans l’arrêté litigieux, celle-ci doit être regardée comme se poursuivant jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’absence de précision de la durée de l’obligation de présentation doit dans ces conditions être écarté.
30. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant le requérant à se présenter aux services de gendarmerie doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
31. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
32. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Selon l’article L. 613-2 : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
33. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et ne s’est pas soustrait à une mesure d’éloignement, M. C… est entré récemment sur le territoire français et ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, pour en tirer que l’interdiction de retour en France pendant un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale.
34. La situation du requérant a ainsi fait l’objet d’un examen suffisamment circonstancié au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour en France serait insuffisamment motivée, n’aurait pas été précédée d’un examen complet de sa situation ni qu’elle serait entachée d’erreur de droit.
35. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait méconnu sa propre compétence en assortissant automatiquement l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction d’y retourner ne peut qu’être écarté.
36. Quand bien même il ne présente pas de risque pour l’ordre public et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement, M. C… qui ne justifie d’aucune attache forte en France ni d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire faisant obstacle à une telle mesure, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an dont il fait l’objet et dont il pourra demander l’abrogation après avoir exécuté volontairement la mesure d’éloignement, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
37. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
38. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Le préfet du Morbihan n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseur le plus ancien,
dans le grade,
signé
W. Desbourdes
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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