Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2602527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 921,99 euros, résultant d’un trop-perçu versé par le département du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Mme A… demande que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 921,99 euros, résultant d’un trop-perçu versé par le département du Nord en raison de son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 mars 2025 au 30 novembre 2025. Cependant, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, d’accorder directement des remises gracieuses.
4. Au surplus, le courrier du 8 janvier 2026 que Mme A… entend contester, qui se borne à informer la requérante de ce qu’un titre de perception sera prochainement émis, constitue une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de recours.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 9 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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