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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 janv. 2026, n° 2509153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Bouvier de la SELARL BBMT Avocats, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter da la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions(…) » et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /(…)/ Paris : ville de Paris ; (…) »
3. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet du Nord a obligé Mme A… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier, que à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… était domiciliée au 8 bis avenue Percier à Paris (75008). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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