Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2026, n° 2603861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. et Mme A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde du droit au respect de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’examen de la demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils ne peuvent pas solliciter un visa pour présenter un projet de retour sur le territoire national en raison de l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, laquelle porte atteinte au respect de leur vie privée et familiale ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au respect de leur vie privée et familiale, dès lors qu’ils ont exécutée volontairement la mesure d’éloignement dont M. A… fait l’objet et qu’ils veulent revenir en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 10 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a décidé de l’éloignement de M. A… sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français durant deux ans. Aux regard des billets d’avion produits par les requérants, ceux-ci ont quitté ensemble le territoire français le 23 septembre 2024. Si les requérants font valoir que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont remplies, aux motifs qu’ils ne peuvent pas solliciter un visa pour présenter un projet de retour sur le territoire national en raison de l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, laquelle porte atteinte au respect de leur vie privée et familiale, il n’assortissent leur moyen d’aucune précision utile, pas plus qu’ils ne justifient avoir demandé préalablement l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. De plus, M. et Mme A… n’apportent aucun élément permettant de justifier la nécessité d’abroger la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, les requérants ne justifient manifestement pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
Sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Mme C… A….
Fait à Melun, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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