Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2301053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle l’université de Poitiers a rejeté sa candidature en deuxième année d’études de santé ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de lui permettre de présenter le concours d’accès en deuxième année d’études de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers une somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 27 février 2023 est entachée d’une erreur de droit en raison de l’inapplicabilité des nouvelles dispositions du code de l’éducation à la situation du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la présidente de l’université de Poitiers conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été inscrit, au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, en première année commune aux études de santé (PACES) de l’université de Poitiers. À l’issue de l’année universitaire 2020-2021, l’intéressé n’a pas été admis en deuxième année d’études de santé médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique (MMOP). Pour l’année universitaire 2021-2022, il s’est inscrit à l’université de Poitiers et a validé une première année de licence de biologie. Il a poursuivi en deuxième année de licence de biologie option accès santé (LAS) pour l’année universitaire 2022-2023. M. B… a candidaté auprès de l’université de Poitiers pour entrer en deuxième année de formation santé pour l’année universitaire 2023-2024. Par une décision du 27 février 2023, l’université de Poitiers lui a opposé un rejet de sa candidature. M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d’Etat d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée de trois années minimum. / Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique s’inscrivent dans l’une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612 4 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « I.- Peuvent présenter leur candidature à l’admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d’un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article. / Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d’enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sous réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature. / La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de la seconde candidature ne s’applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement validé 180 crédits ECTS. / L’inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l’article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature, que l’étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu’il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. (…) ».
Enfin, les dispositions du VII de l’article 1er de la loi du 24 juillet 2019 prévoient que les étudiants ayant suivi une première année d’études de santé avant la publication de cette loi, notamment ceux ayant suivi une première année commune aux études de santé, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures, la possibilité de présenter une nouvelle candidature à l’admission en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques, « conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article 6 du décret du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique dans sa version applicable au litige précise que « I. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. III. (…) Les étudiants ayant suivi deux fois une première année commune aux études de santé régie par l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours des années universitaires précédant celle de l’application des dispositions du présent décret et qui n’ont pas été admis en deuxième année de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ne sont pas autorisés à candidater à nouveau à l’accès à ces formations au titre des 1°, 2° et 3° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant du présent décret ».
Il résulte des dispositions de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 que les étudiants ayant suivi deux fois une première année commune aux études de santé (PACES) au cours des années universitaires précédant l’application de ce décret, soit à compter de la rentrée universitaire 2020, et qui n’ont pas été admis en deuxième année de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ne peuvent pas solliciter leur inscription en deuxième année des études de santé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été inscrit une première fois en première année de PACES pour l’année universitaire 2019-2020, soit l’année précédant la réforme, et qu’il a été admis à redoubler cette première année de PACES en 2020-2021 dans le cadre des mesures transitoires prévues au VII de l’article 1er de la loi du 24 juillet 2019. Il a ainsi pu bénéficier d’une seconde chance pour présenter l’admission en deuxième année des études de santé. Dans ces conditions, et quand bien même M. B… a pu bénéficier de la possibilité de redoubler sa première année de PACES en 2020-2021, qui constitue la première année de la réforme, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’université de Poitiers lui a refusé la possibilité de présenter sa candidature en deuxième année des études de santé pour l’année universitaire 2023-2024 au motif qu’il avait déjà épuisé ses deux chances d’accès à cette voie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Concours de recrutement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Magistrature ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Service ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Forfait ·
- Revenu ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Argentine ·
- Autorisation de travail ·
- Poulain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Finances
- Cimetière ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Instituteur ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Contentieux ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Obligation ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collection ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Montagne ·
- Maire ·
- Associations ·
- Conseil municipal ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Terme ·
- Suspension ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.