Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2310000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A E épouse B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1983, est entrée en France le 21 janvier 2016 munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour de type « C » valable du 18 octobre 2015 au 14 avril 2016. Elle a effectué une première demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » le 2 mai 2023. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme E épouse B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme E épouse B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme E épouse B avant de prendre la décision attaquée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse B est entrée en France le 21 janvier 2016 munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour de type « C » valable du 18 octobre 2015 au 14 avril 2016. Elle a effectué une première demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » le 2 mai 2023, soit sept ans après son arrivée. Mme E épouse B n’établit pas ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale en Algérie, étant sans enfant à charge et mariée depuis 2011 avec un compatriote algérien, M. C B, qui l’a accompagnée à son arrivée en France et a également fait l’objet d’un arrêté du 16 août 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si Mme E épouse B se prévaut également de la présence en France d’un frère et d’une sœur, elle n’établit pas être dépourvue de liens personnels et familiaux en Algérie, où elle a passé l’essentiel de son existence. Par ailleurs, bien que Mme E épouse B produise un contrat de travail à durée indéterminée et plusieurs fiches de paie couvrant la période d’octobre 2021 à décembre 2022, elle n’établit pas être dans l’incapacité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E épouse B n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que Mme E épouse B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Le moyen tiré de ce qu’elle ne pourrait sans erreur de droit être éloignée doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme E épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E épouse B n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. / () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
14. D’une part, Mme E épouse B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. D’autre part, Mme E épouse B soutient, sans autre précision, que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, « au vu des circonstances particulières » qu’elle présente. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E épouse B n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. La requérante n’apporte aucune précision quant aux risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E épouse B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 16 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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