Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mars 2026, n° 2510970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2025 et le 17 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du département du Nord prononçant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour la période 2022-2024 ;
2°) d’ordonner le versement immédiat des « arriérés de RSA, APL et prime » pour un montant de 12 225,12 euros ;
3°) de condamner solidairement la caisse d’allocations familiales du Nord et le département du Nord à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par une lettre du 13 novembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à produire dans le délai de quinze jours, la décision ou les décisions contestées ainsi que la décision de l’administration prise sur demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(…)/ ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce code: « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
3. En l’espèce, Mme A…, d’une part, conteste des décisions du département du Nord prononçant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour la période 2022-2024 et demande le versement immédiat des « arriérés de RSA, APL et prime » pour un montant de 12 225,12 euros et, d’autre part, demande de condamner solidairement la caisse d’allocations familiales du Nord et le département du Nord à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un courrier en date du 13 novembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à produire dans le délai de quinze jours, la décision ou les décisions contestées ainsi que la décision de l’administration prise sur demande indemnitaire préalable. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité. Les conclusions de Mme A… n’ayant pas été régularisées, ces dernières sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 2 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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