Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 sept. 2025, n° 2506341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n°2506341, M. A… B…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 13 juin 2024 portant retrait de sa carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de restituer au requérant sa carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’instruction ;
4°) de condamner le préfet du Var à verser à Me Misslin la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de le condamner à payer au requérant la somme de 1 800 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune disposition ne conditionne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à la restitution de la carte de résident dans un délai d’un mois ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dès lors que le préfet du Var a uniquement fondé sa décision sur les condamnations du requérant sans examiner l’insertion professionnelle et familiale de ce dernier ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été correctement notifiée au requérant à l’adresse que ce dernier avait renseigné sur son espace personnel de l’administration numérique pour les étrangers en France et que, dès lors, la requête est tardive et irrecevable ;
- c’est à tort que le requérant soutient que les services préfectoraux n’ont pas refusé de transmettre une copie de la décision querellée en ce qu’ils ont uniquement informé le requérant sur le fait qu’une communication par courriel n’était pas possible ;
- la menace à l’ordre public est caractérisée dès lors que le requérant a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en mai 2019, puis à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 500 euros d’amende et une peine d’interdiction de territoire de cinq ans pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en octobre 2020.
II. Par une ordonnance de renvoi n° 2503298 du 5 septembre 2025, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Montpellier en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 9 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2506483, M. A… B…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 13 juin 2024 portant retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de communiquer la décision contestée ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de restituer au requérant sa carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’instruction ;
5°) de condamner le préfet du Var à verser à Me Misslin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de le condamner à payer au requérant la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 19 juin 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation du même requérant et sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à M. B… par lettre recommandée avec avis de réception le 13 juin 2024 à l’adresse postale renseignée par le requérant sur son espace de l’administration numérique pour les étrangers en France et que le pli est retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 5 juillet 2024. Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours. Le présent recours contentieux contre cet arrêté, qui été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative, est dès lors tardif. La requête de M. B… est par suite entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au préfet du Var et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025
La greffière,
M. C…
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