Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2025, n° 2506341
TA Montpellier
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision du préfet était conforme aux dispositions légales en vigueur et que les conditions de retrait de la carte de résident avaient été respectées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation et disproportion de la décision

    La cour a estimé que les éléments d'ordre public justifiaient le retrait de la carte de résident, indépendamment de l'insertion du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la protection de l'ordre public pouvait justifier des restrictions à la vie privée, et que la décision du préfet était proportionnée.

  • Rejeté
    Incompétence de la décision

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le préfet avait compétence pour prendre la décision contestée.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a jugé que le réexamen de la situation ne pouvait être ordonné en raison de l'irrecevabilité de la requête.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 30 sept. 2025, n° 2506341
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2506341
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2025, n° 2506341