Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2025, n° 2209361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, également enregistrée le même jour par le tribunal administratif de Paris qui l’a transmise au tribunal par une ordonnance de son président du 29 mars 2023, Mme C B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a rejeté pour irrecevabilité sa demande d’autorisation d’exercer la médecine en tant que praticien à diplôme hors Union européenne, ensemble la décision du 14 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 3 janvier 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 3 janvier 2025, transmise via l’application télérecours et dont elle a accusé réception le 5 janvier suivant, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l’expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme B A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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