Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2504193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société civile immobilière Loison Oiseaux, représentée par Me Zapf demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 7, 9, 5006 F et 5008 F, rue des Colibris à Loison-sous-Lens, et de ses taxes annexes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le directeur régional des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 7, 9, 5006 F et 5008 F, rue des Colibris à Loison-sous-Lens et de ses taxes annexes, la société Loison Oiseaux se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que dans sa réclamation elle avait invoqué la surévaluation de l’immeuble en litige et que dans sa décision de rejet l’administration n’a apporté aucune réponse à son argumentation ni, par suite, justifié de l’évaluation de l’immeuble en cause. A supposer même que la requête soit regardée comme reprenant les moyens développés dans la réclamation préalable évoquée, dont une copie est jointe, cette dernière se borne à énoncer que « au regard de la nature et de la consistance de l’établissement litigieux la base 2016 retenue nous paraît surévaluée si bien que nous considérons qu’un dégrèvement de 60% des impositions 2023 doit être prononcé ». Un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête présentée par la société Loison Oiseaux ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Loison Oiseaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Loison Oiseaux et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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