Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2024, n° 2107250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2021, le 27 septembre 2022 et le 14 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Frédéric Berenger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la maire de Vitrolles (05110) lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitrolles de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation en tant qu’elle considère que le terrain d’assiette n’est pas desservi par le réseau public d’électricité et qu’il est situé en zone torrentiel – niveau fort ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle exige l’obtention de servitudes de passage pour l’évacuation des eaux pluviales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2021, le 6 octobre 2022, le 17 octobre 2022 et le 24 novembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Vitrolles, représentée par Me Joël Martinez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tagnon, représentant la requérante et de Me Martinez, représentant la commune de Vitrolles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé en mairie de Vitrolles, le 29 avril 2021, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel par laquelle elle a interrogé la commune sur la faisabilité de son projet, la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain de 1130 m² situé sur des parcelles cadastrées C 1613 et C 1615, sur le territoire de la commune de Vitrolles. Par décision n° CU 005184 21 H0006 en date 13 juillet 2021, le maire de la commune a émis un certificat négatif ; c’est la décision que la requérante demande au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
3. L’article L. 111-3 précité du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
4. D’une part, il ressort, tant du site « géoportail », accessible aux parties comme au juge, que des pièces versées par les parties au dossier, que le terrain d’assiette du projet se situe à l’ouest d’un hameau constitué d’une huitaine d’habitations situées en bordures de la RD 20 dans un rayon d’environ 100 mètres, deux autres étant construites plus au nord à environ 100 mètres. Par ailleurs, ledit terrain d’assiette, bien que n’étant pas situé en bordure de route, s’inscrit dans le sens du développement de l’urbanisation, le long de la RD 20, jouxte deux autres parcelles elles-mêmes construites à l’est et au sud. Par suite, eu égard à la modeste taille de la commune de Vitrolles, à la faible densité de sa population et à l’implantation diffuse de son habitat, le projet doit être regardé comme s’inscrivant en bordure immédiate d’une zone qui peut être regardée comme l’une des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, compte tenu de la proximité immédiate du terrain d’assiette du projet de la zone urbanisée précédemment évoquée, de la desserte de la parcelle concernée par la rue des iris ainsi que par la voie communale qui la prolonge et de l’importance modérée du projet qui ne consiste qu’en une maison d’habitation, une telle opération ne peut être regardée comme une extension d’une zone urbanisée prohibée par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, mais comme relevant d’une intégration admise au sein dudit secteur.
6. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le certificat d’urbanisme négatif est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il retient le motif de la situation du terrain « en dehors des parties urbanisées de la commune ».
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : () / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ».
8. Il appartient à l’autorité compétente, pour délivrer le certificat d’urbanisme, d’apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n’est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu’aucune règle d’urbanisme n’imposerait le refus de toute construction ou autorisation.
9. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15. Il résulte de ce dernier article que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres ; qu’en revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du Syndicat d’électricité des Hautes-Alpes (SYME) sur lequel se fonde la décision en litige, que le réseau basse tension le plus proche se situe à 70 mètres de la parcelle assiette du projet et que la desserte en énergie électrique de ce projet n’exige que la réalisation du branchement, la pose d’un compteur, et l’extension du réseau basse tension (BT) existant sur une distance de 70 mètres, ainsi que l’installation d’un coffret de raccordement modulaire basse tension (RMBT) sur le terrain de Mme A, pour un le coût total de 4 529,40 euros (HT). Toutefois, si le SYME qualifie les travaux à prévoir d'« extension », il n’indique ni qu’un renforcement du réseau public d’électricité serait nécessaire, ni que ces travaux constitueraient autre chose qu’une simple prolongation des canaux de distribution d’électricité empruntant le cas échéant des voies ou emprises publiques sur une distance inférieure à 100 mètres et ne pourraient, par voie de conséquence, être qualifiés de « raccordement ». Par suite, eu égard à leur importance relativement faible, à leur nature, ainsi qu’à leurs caractéristiques, les travaux nécessaires doivent être regardés comme portant sur des équipements propres dont la commune aurait pu demander la prise en charge par le bénéficiaire d’une future autorisation de construire sur le fondement de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Mme A est, par suite, fondée à soutenir que le certificat d’urbanisme attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point.
11. En troisième lieu, il ressort des dispositions de la décision attaquée que le maire de Vitrolles n’a entendu se fonder, pour émettre le certificat négatif en litige, que sur les motifs suivants : « Terrain situé en dehors des parties urbanisées de la commune / Terrain non pas desservi par le réseau public d’électricité / Terrain situé en zone Torrentiel (niveau fort) ». Si la partie requérante soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle est notamment fondée sur l’absence de « servitudes de passage nécessaires pour évacuer les eaux pluviales par canalisation étanche dans le torrent du Déoule. », il ressort de la seule lecture de la décision en litige que cette observation particulière n’a pour but que d’éclairer le demandeur sur les démarches préalables qu’aurait nécessité la demande d’un permis de construire, et est sans incidence sur ladite décision. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.
12. Il s’ensuit que la maire de Vitrolles ne pouvait se fonder sur ces seuls motifs, tirés, d’une part, du fait que son terrain serait situé en dehors des parties urbanisées de la commune et, d’autre part, ne serait pas desservi par le réseau d’électricité et est situé en zone « torrentiel fort », pour émettre ce certificat négatif.
En ce qui concerne les substitutions de motifs sollicitées :
13. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. En premier lieu, pour établir que la décision attaquée était fondée, la maire de Vitrolles invoque, dans ses mémoires enregistrés le 21 septembre 2021 et le 6 octobre 2022, communiqués à Mme A, le motif tiré de ce que sa décision est conforme à l’esprit de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme qui dispose qu’ " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1o A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; () ".
15. La circonstance qu’un terrain soit situé à l’intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune, si elle fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, n’interdit pas par principe à l’autorité administrative, dès lors qu’une construction sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur ce motif pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif. Par suite, les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme précité sont en l’espèce applicables alors même que le terrain ne peut être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est majoritairement constitué d’une zone végétalisée basse et entretenue bordée au nord et au sud par des lisières forestières, comme sur la parcelle qui la borde à l’est. Contrairement à ce que fait valoir la commune, la zone d’implantation du projet ne se situe pas dans les zones forestières, mais dans la partie nord de la parcelle, proche des habitations implantées sur les parcelles 0258, 0259 et 0256, des voies la desservant, ainsi que des réseaux. Dans ces conditions, la maire de Vitrolles ne pouvait légalement se fonder sur l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme pour délivrer à la requérante un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération.
17. En deuxième lieu, à supposer que la maire de Vitrolles ait entendu, dans ses écritures en défense, se prévaloir des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il n’y a pas lieu, par suite, de procéder aux substitutions de motifs demandées sur les fondements des articles R. 111-14, R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif n° CU 005184 21 H0006 que lui a délivré la maire de Vitrolles le 13 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
21. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre à la maire de Vitrolles de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Vitrolles sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2021 par laquelle la maire de Vitrolles a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vitrolles de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La commune de Vitrolles versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Vitrolles (05110).
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme B, première conseillere,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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