Rejet 2 octobre 2023
Rejet 4 janvier 2024
Rejet 9 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 oct. 2023, n° 2201948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, la société Gold Investissement JEB, représentée par Me Teissier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, des pénalités correspondantes ainsi que de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2016 sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un véritable débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité ;
— la vérification de comptabilité a duré près de six mois, alors que son chiffre d’affaires n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts, que la comptabilité présentée s’agissant des exercices 2016 et 2017 revêt, contrairement à ce qu’a estimé le service, un caractère probant et qu’il n’a été procédé à aucune reconstitution de recettes ;
— la maison d’Aigues-Mortes a été acquise en vue de sa location et des travaux ont été réalisés à cet effet à la fin de l’année 2014 et en 2015, au terme desquels l’activité a pu débuter, avant d’atteindre son « rythme de croisière » en 2016 ; par suite, c’est à tort que l’administration a remis en cause l’amortissement de ce bien et de ses aménagements, la déduction de son résultat des charges afférentes et la taxe sur la valeur ajoutée déductible s’y rapportant le cas échéant au titre de l’année 2015 ;
— les bateaux et le jet-ski ayant été acquis en vue de leur location, notamment aux occupants de la maison d’Aigues-Mortes, leur immobilisation ainsi que celle des remorques destinées à les transporter et, partant, les amortissements pratiqués, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant leur acquisition ainsi que la déduction des charges d’assurance et d’entretien des bateaux étaient justifiées ; les charges relatives au poste d’amarrage doivent également être admises en déduction ;
— l’administration n’était pas fondée à remettre en cause l’amortissement de la remorque porte-voitures au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, laquelle a été acquise pour transporter les véhicules destinés à la revente et non pour satisfaire un quelconque besoin d’ordre personnel du dirigeant ;
— les dépenses relatives aux cadeaux clients, à l’achat de motos et d’un véhicule Jeep ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation, en vue de la réalisation d’opérations taxables ; c’est donc à tort que l’administration a remis en cause les déductions de charges et de taxe sur la valeur ajoutée afférentes ;
— l’administration n’établit pas que le véhicule BMW 740 aurait été cédé à un prix minoré ;
— l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux cessions des véhicules Audi A5, Audi Q5 et BMW 5 était justifiée, dès lors qu’ils appartenaient initialement à des particuliers ;
— la valeur du stock retenue par l’administration aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 s’explique, en partie, par les rectifications abordées ci-avant, qui sont contestées ; pour le reste, l’absence du véhicule Smart Fortwo dans les stocks au 31 décembre 2016 est liée à un accident survenu en décembre 2016, le rendant impropre à la circulation ; le véhicule Lincoln Continental a fait l’objet d’un transfert de propriété administrative à la société JEB Legend ne s’apparentant pas à une vente, d’où sa présence dans les stocks au 31 décembre 2017 ;
— la majoration de 40% appliquée aux rectifications afférentes à des dépenses jugées étrangères à l’exploitation n’est pas justifiée ;
— l’administration n’établit pas qu’elle aurait établi des factures de complaisance justifiant l’application de l’amende de 50% prévue par les dispositions du I de l’article 1737 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Gold Investissement JEB ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2023.
Par une lettre du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration fiscale a méconnu le champ d’application des dispositions du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lagnier, représentant la société Gold Investissement Jeb.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile Gold Investissement JEB, dont M. C A est associé à 99,9% et gérant, a pour objet la gestion civile de patrimoine sous toutes ses formes et, depuis le 31 mars 2015, la « gestion, location et vente de tout matériel terrestre ou non ». A la suite d’une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016, assortis d’intérêts de retard et de majorations. Elle s’est également vu infliger l’amende prévue au 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts au titre de l’année 2016. Par la présente requête, la société Gold Investissement JEB demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, pénalités et amende.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. En l’espèce, la vérification de comptabilité a eu lieu dans les locaux du cabinet comptable Meyrieux et associés, à la demande de la société Gold Investissement JEB. Contrairement à ce que soutient cette dernière, l’administration n’était pas tenue de soumettre au débat oral et contradictoire les demandes adressées aux établissements bancaires, fournisseurs et clients dans l’exercice de son droit de communication, pas plus que les renseignements obtenus. Par ailleurs, si la société Gold Investissement JEB critique l’attitude du vérificateur et soutient qu’ « une multitude de rectifications » n’ont jamais été abordées ou débattues explicitement au cours des différents échanges avec le service, ses allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes. Dans ces conditions, la société requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; () / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. () ".
5. Au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a dressé, le 26 février 2019, un procès-verbal de comptabilité non probante et non sincère pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Dans ce procès-verbal, il a, notamment, constaté, s’agissant de l’activité d’achat-revente de véhicules, que certaines pièces justificatives, des factures en particulier, n’étaient pas au nom de la société Gold Investissement JEB, qui a pourtant comptabilisé les opérations afférentes, ou avaient subi des modifications, que d’autres étaient manquantes, que la numérotation des factures était erratique et qu’il existait des incohérences entre les dates d’émission des factures et celles de paiement. Le vérificateur a également relevé des minorations de stock à la clôture des exercices 2016 et 2017, à hauteur respectivement de 2 345,20 euros et 10 678,53 euros. Dès lors, et au vu des explications peu convaincantes fournies par la société Gold Investissement JEB, le vérificateur, en l’état de ses investigations à la date du 26 février 2019, pouvait estimer que les graves irrégularités relevées privaient la comptabilité des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 de valeur probante. Par suite, les opérations de contrôle ont pu valablement se poursuivre s’agissant des exercices clos en 2016 et en 2017 au-delà du délai de trois mois applicable aux entreprises visées au 1° du I des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, jusqu’au 27 mai 2019. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le vérificateur n’aurait procédé à aucune reconstitution de chiffre d’affaires pour les exercices considérés.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des dépenses et charges jugées étrangères à l’exploitation :
6. D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / () 2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B. / () 4. Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, d’une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche et, d’autre part, les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. () ". Les dispositions précitées du 4 de l’article 39 du code général des impôts visent les charges qu’expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d’une gestion normale, du fait qu’elle dispose d’une résidence ayant vocation de plaisance ou d’agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et dont elle ne fait pas l’objet d’une exploitation lucrative spécifique.
7. D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / () ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 6 août 2014, la société Gold Investissement JEB a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier comprenant notamment une maison d’habitation à Aigues-Mortes (Gard), inscrit à l’actif immobilisé. Elle y a immédiatement fait réaliser des travaux d’agencement, immobilisés également, qui se sont achevés à la fin de l’année 2014. Selon la société Gold Investissement JEB, cette maison avait vocation à être louée au titre de l’exercice 2015 mais n’a pu l’être en raison de « travaux de rafraîchissement, menus travaux et finitions ». Toutefois, la société requérante ne justifie pas de la réalisation effective de ces travaux en se bornant à produire des preuves d’achats réalisés par son gérant, M. A, dans un magasin de bricolage situé dans la Loire au mois d’octobre 2014, ni d’ailleurs de leur nécessité, alors que la villa était louée par l’ancien propriétaire. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, qualifier celle-ci de résidence d’agrément et de plaisance et, en conséquence, remettre en cause la déduction des amortissements et charges afférents. Elle était également fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses d’électricité, lesquelles ne peuvent, pour les motifs qui viennent d’être exposés, être regardées comme exposées pour les besoins d’une opération imposable.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Gold Investissement JEB a fait l’acquisition d’un bateau le 5 février 2015 et d’une remorque de transport le 12 septembre 2016, inscrits à l’actif immobilisé, revendus le 23 février 2017. Les 9 et 31 mars 2017, elle a procédé respectivement à l’achat d’une nouvelle remorque de transport et d’un nouveau bateau, également inscrits à l’actif immobilisé, avant de les revendre le 19 août suivant. La société Gold Investissement JEB soutient que les bateaux étaient, au titre des exercices considérés, loués soit aux occupants de la maison d’Aigues-Mortes, soit de façon indépendante. Toutefois, lors des opérations de contrôle, elle a indiqué que l’ensemble des produits comptabilisés au titre de l’exercice 2015, y compris ceux affectés à la location du bateau, correspondaient à des locations effectuées en 2014 par l’ancien propriétaire. S’agissant de l’exercice clos en 2016, les produits comptabilisés au titre de la location du bateau ne correspondent pas à l’extourne de 20% sur le montant de la location de la maison que la société requérante prétend avoir pratiquée. Enfin, pour ce qui est de l’exercice clos en 2017, les règlements d’un montant de 1 541,13 euros et de 1 020 euros effectués respectivement par chèque et par virement ne correspondent, selon les renseignements obtenus par l’administration, pas à la location du bateau, tandis que les 1 785 euros restants procèdent d’une extourne sur le montant de la location de la maison à une période durant laquelle la société Gold Investissement JEB ne possédait cependant plus aucun bateau. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, estimer que la location effective des bateaux n’était pas établie et remettre en cause, en conséquence, la déduction des amortissements et charges afférents aux bateaux et aux remorques. Elle était également fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de ces équipements, celle-ci ne pouvant, pour les motifs qui viennent d’être exposés, être regardée comme ayant été réalisée pour les besoins d’une opération imposable.
10. En troisième lieu, la société Gold Investissement JEB n’apporte aucun élément de nature à établir que le jetski qu’elle a acquis le 25 avril 2017 et inscrit à son actif immobilisé, qui n’a jamais été loué, avait vocation à l’être, alors, notamment, qu’aucune assurance n’a été souscrite et que l’annonce publiée sur la plateforme Le Bon Coin n’en a jamais fait mention. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction des amortissements afférents au jetski et à sa remorque de transport, acquise le 4 août 2017. Elle était également fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de ces équipements, celle-ci ne pouvant, pour les motifs qui viennent d’être exposés, être regardée comme ayant été réalisée pour les besoins d’une opération imposable.
11. En quatrième lieu, en l’absence de location avérée des bateaux, les charges relatives au poste d’amarrage ont été, à juste titre, réintégrées aux résultats des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017.
12. En cinquième lieu, si la société Gold Investissement JEB fait valoir que la remorque porte-voiture, qu’elle a acquis le 11 décembre 2017 et inscrit à son actif immobilisé, était destinée à transporter les véhicules dans le cadre de son activité d’achat-revente de véhicules, l’administration relève qu’à cette date, l’essentiel de cette activité était exercé par la société commerciale créée le 27 décembre 2016 à cet effet par M. A, la société JEB Legend, comme en atteste l’évolution de leurs chiffres d’affaires respectifs. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément, la société Gold Investissement JEB n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’amortissement de cette remorque porte-voiture réalisé au titre de l’exercice clos en 2017 a été remis en cause.
13. En sixième lieu, la société Gold Investissement JEB n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles le véhicule Jeep et la moto Harley Davidson, qu’elle a acquis respectivement le 1er avril 2016 et le 9 juillet 2017 et qui figuraient toujours dans ses stocks en 2019, étaient destinés à la revente, alors que l’administration fait valoir, sans être contestée, qu’elle ne conserve les véhicules d’occasion en stock que 53 jours en moyenne. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration aurait remis en cause les charges et la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférentes à ces achats et à l’entretien du véhicule Jeep.
14. En septième lieu, la société Gold Investissement JEB n’apporte aucun élément de nature à établir que l’acquisition, le 30 septembre 2016, d’une moto Harley Davidson neuve, financée, en partie, par la reprise d’une moto appartenant à M. A, d’ailleurs destinataire de la facture initiale, aurait été effectuée en vue de sa revente, alors que celle-ci s’est réalisée, non pas immédiatement, comme le fait habituellement la société lorsqu’elle achète des véhicules neufs, mais plus d’un an après, à perte qui plus est. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration aurait remis en cause les charges et la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférentes à l’acquisition de cette moto.
15. En huitième lieu, la société Gold Investissement JEB n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle offrait à ses clients une bouteille de champagne lors de chaque vente de véhicule et remettait une bouteille de vin aux locataires de la maison d’Aigues-Mortes avec les clefs, allégations qui ont, en outre, été démenties par les acheteurs de véhicules. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause les déductions de charges et de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats de vins et de champagne effectués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
S’agissant de la cession du véhicule BMW 740, qualifiée d’acte anormal de gestion :
16. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
17. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, la société Gold Investissement JEB a vendu un véhicule BMW 740, acheté 18 700 euros, au prix de 18 000 euros. L’administration a estimé qu’en cédant à perte ce véhicule, ultérieurement revendu à la société JEB Legend, la société requérante s’était appauvrie à des fins étrangères à son intérêt. Ce faisant, et alors que la société Gold Investissement JEB n’apporte aucune explication permettant de justifier cette opération, l’administration doit être regardée comme apportant, la preuve qui lui incombe, de l’existence d’un acte anormal de gestion, l’autorisant à rectifier le prix de vente du véhicule concerné pour la détermination tant des résultats de l’exercice clos en 2017 que de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette période.
S’agissant de l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à certaines cessions de véhicules :
18. Aux termes de l’article 256 bis du code général des impôts : « I. – 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises () / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion () effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. () ». Aux termes de l’article 297 A de ce code : « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion () qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. (). ». Et aux termes de l’article 297 E du même code : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ».
19. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 256 bis, 297 A et 297 E du code général des impôts qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts, lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre État membre, a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française connaissait ou aurait dû savoir que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge.
20. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice clos en 2015, la société Gold Investissement JEB a cédé un véhicule Audi A5 et un véhicule Audi Q5 en appliquant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Selon les éléments obtenus par l’administration dans l’exercice de son droit de communication, ces véhicules avaient été acquis par la société Jean Etienne A Automobiles auprès de fournisseurs implantés dans d’autres Etats membres, à savoir les sociétés italiennes Parmauto par le véhicule Audi A5 et Spazio 4 pour le véhicule Audi Q5. Or, la société requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’elle était en possession d’une facture conforme aux dispositions de l’article 297 E du code général des impôts, l’autorisant à appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l’article 297 A du même code. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause l’application de ce régime aux cessions des véhicules concernés.
21. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice clos en 2016, la société Gold Investissement JEB a cédé un véhicule BMW X5 en appliquant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Si elle justifie l’application de ce régime en indiquant avoir fait l’acquisition de ce véhicule auprès d’un dénommé M. B, il ressort des éléments fournis par la société Gold Investissement JEB ou obtenus par l’administration dans l’exercice de son droit de communication que l’intéressé n’en a jamais été propriétaire. En effet, le véhicule BMW X5 était initialement loué, avec option d’achat, par la société CM-CIC Bail à la société gérée par M. B, la société A Finestra, qui en a finalement fait l’acquisition. Dans ces conditions, la société Gold Investissement n’est fondée à soutenir qu’elle était autorisée à appliquer le régime de la taxation sur marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts lors de la cession du véhicule BMW X5, pour l’avoir acquis auprès d’un non redevable de la taxe.
S’agissant des variations de stock :
22. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la société Gold Investissement JEB n’est pas fondée à se prévaloir du caractère infondé des rectifications opérées pour contester la valeur du stock retenue par l’administration aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017.
23. En deuxième lieu, si la société Gold Investissement JEB justifie que le véhicule Smart Fortwo a subi un accident au mois de décembre 2016, le rendant impropre à la circulation, cette seule circonstance ne justifiait pas sa disparition pure et simple des stocks au 31 décembre 2016.
24. En troisième lieu, en indiquant que le véhicule Lincoln Continental n’a pas été vendu à la société JEB Legend le 10 janvier 2017 mais a fait l’objet d’un simple « transfert de propriété administrative », tout en confirmant que ce véhicule avait vocation à être revendu par la société JEB Legend, la société Gold Investissement JEB ne conteste pas sérieusement la remise en cause par l’administration de la présence de ce véhicule dans les stocks au 31 décembre 2017.
En ce qui concerne les pénalités :
25. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
26. L’administration fait valoir qu’eu égard à la nature des dépenses en cause, dépourvues de lien avec l’exploitation, et à leur fréquence, la société Gold Investissement JEB ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas autorisée à les inscrire en charge ni à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne rapporterait pas suffisamment la preuve de son intention d’éluder d’impôt s’agissant de ces rectifications.
En ce qui concerne l’amende :
27. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
28. L’administration a infligé, sur le fondement des dispositions précitées du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts, à la société Gold Investissement JEB une amende d’un montant de 90 056 euros correspondant à 50% du montant de quinze transactions réalisées en 2016, pour lesquelles la facture, établie par le fournisseur à l’attention de la société Jean Etienne A Automobiles, a été modifiée par la société Gold Investissement JEB afin d’y apparaître comme le client. Toutefois, la société Gold Investissement JEB n’a pas délivré ces factures et n’en était pas non plus la destinataire, puisque celles-ci étaient adressées à la société Jean Etienne A Automobiles. Dès lors, l’administration ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application des dispositions du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts, faire application de l’amende qu’elles prévoient à la société Gold Investissement JEB. Par suite, la société requérante est fondée à solliciter la décharge de cette amende, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Gold Investissement JEB d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société Gold Investissement JEB est déchargée de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2016 sur le fondement des dispositions du 1 du I de l’article 1727 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Gold Investissement JEB est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gold Investissement JEB et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Stage ·
- Refus ·
- Aide ·
- Renouvellement ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Titre ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Redevance ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Infraction ·
- Union européenne ·
- Etats membres
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Métropole ·
- Liberté de circulation ·
- Visa ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Usurpation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auto-école ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Résidence secondaire ·
- Doctrine ·
- Bavière ·
- Finances publiques ·
- Houille ·
- Meubles ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.