Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2513192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous quarante-huit heures.
Il soutient que :
sa situation est urgente ;
il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de suspension d’un acte administratif formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonnée à la présentation par une requête distincte, dont la copie doit être jointe à la demande de suspension, de conclusions contre cet acte.
M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, mais n’a pas introduit par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de la rejeter.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B… présente à nouveau une requête devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 en déposant concomitamment une requête en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de préfète de l’Isère M. B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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