Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2407384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme C… D… et Mme E… B…, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Mme E… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou aux requérantes en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elles soutiennent que :
- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au droit E… B… à obtenir un visa, son identité et ses liens familiaux avec la réunifiante étant établis, et confirmés par les éléments de possession d’état ;
- la réunifiante a justifié de l’impossibilité d’obtenir un jugement de délégation d’autorité parentale sur ses enfants, et celle-ci n’est pas nécessaire, E… B… étant majeure à la date de la décision attaquée ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît le droit à la préservation de l’unité familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2019. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa fille alléguée E… B… auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite née le 27 avril 2023, dont les requérantes demandent l’annulation, puis par une décision expresse du 21 juin 2023.
Si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation des requérantes doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 juin 2023, qui s’est substituée à la décision implicite initiale née le 27 avril 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sur le recours formé par Mme D….
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « la production d’un acte de naissance dont il apparaît, après enquête du poste consulaire auprès des autorités locales, qu’il concerne une autre personne, ne permet pas la délivrance du visa sollicité par Mme E… B…. Au surplus, aucun élément de possession d’état ne permet de démontrer la réalité du lien de filiation. Dans ces conditions les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues ». La décision de la commission vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 311-1, et L. 561-2 à L. 561-5 et suivants. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de la commission doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
D’une part, pour établir l’identité E… B… et ses liens familiaux avec la réunifiante, sont produits un extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2005, délivré à Treichville le 26 avril 2021, et une attestation d’identité établie le 4 mars 2022. Si la copie intégrale du registre des actes de l’état civil de la commune de Treichville pour l’année 2005 et portant sur l’acte n° 921, établi le 29 mars 2005 et correspondant à la naissance E… B…, est produite par le ministre, il produit également l’extrait du registre des actes de l’état civil portant le numéro 921 et remis par les services de l’état civil de la ville de Treichville à la suite de sa demande de levée d’acte, qui correspond à la déclaration de naissance d’un tiers le 14 janvier 2005. En l’absence de contestation et de toute explication des requérantes, l’extrait du registre des actes de l’état civil produit doit donc être considéré comme dépourvu de valeur probante. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation quant au droit E… B… à obtenir un visa doivent, par conséquent, être écartés.
D’autre part, les éléments produits consistant en des preuves d’envois d’argent effectués par Mme D… à un tiers, M. A…, ainsi que diverses attestations de proches, une photographie de groupe et des relevés d’échanges par messagerie whatsapp entre des interlocuteurs qui ne sont pas identifiables ne suffisent pas à établir le lien de filiation allégué entre Mme D… et E… B…, ni d’établir l’identité de cette dernière par possession d’état.
En troisième lieu, faute d’établir l’identité de la demandeuse de visa et le lien de filiation allégué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de nécessité de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale est sans incidence, le motif n’étant pas opposé dans la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes D… et B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Mme E… B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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