Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 28 mai 2025, n° 2303760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus ;
2°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors qu’il a obtenu, le 21 septembre 2021, le dégrèvement partiel de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, réduite à un seul mobil-home, il doit pouvoir bénéficier d’un dégrèvement similaire au titre de la taxe d’habitation ;
— le mobil-home ne saurait être assujetti à la taxe d’habitation ; l’administration a méconnu la doctrine fiscale BOI-IF-TH-10-10-10 § 60 dès lors que son mobil-home ne constitue pas une construction qui est fixée au sol à perpétuelle demeure et ne présente pas le caractère d’un véritable bâtiment ; il a conservé l’ensemble de ses moyens de mobilité ; le mobil-home et la terrasse attenante peuvent être déplacés ; il est fondé à se prévaloir à cet égard de la réponse ministérielle Houillé publiée le 7 septembre 2021 au Journal officiel de l’Assemblée nationale ;
— dans la mesure où le mobil-home ne constitue pas son habitation principale pour un motif indépendant de sa volonté, il doit bénéficier du dégrèvement de la majoration de 20 % au titre de l’année 2021, conformément aux dispositions de l’article 1407 ter II du code général des impôts repris par la doctrine fiscale BOI-F-TH-70.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— par un avis de dégrèvement du 8 avril 2024, il a été fait droit à la demande de dégrèvement de la majoration de 20 % pour résidence secondaire de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 et il a été procédé à la réduction de celle-ci en supprimant la prise en compte de la valeur locative du premier mobil-home ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 à raison d’un mobil-home, situé au sein du Parc résidentiel de loisirs du « Domaine du Pin de la Lègue » (lot n° 27 du hameau Galamina) sur le territoire de la commune de Fréjus. Par une réclamation en date du 13 juillet 2022, qui a été implicitement rejetée par l’administration fiscale, l’intéressé a sollicité le dégrèvement de cette imposition. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus ou subsidiairement sa réduction à concurrence de la majoration de 20 % au titre des résidences secondaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 8 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement d’un montant de 173 euros correspondant à la majoration de 20 % pour résidence secondaire de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 et à la réduction de celle-ci en base en supprimant la prise en compte de la valeur locative du premier mobil-home. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () » et aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes des dispositions de l’article 1415 de ce code, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
4. Il résulte des dispositions précitées et de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’habitation que le législateur, en soumettant à la taxe d’habitation, en vertu des dispositions du 1° du I de l’article 1407 du même code, tous les locaux meublés affectés à l’habitation, n’a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n’ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l’emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d’habitation, alors même qu’elles ne seraient pas occupées toute l’année. Ainsi est imposé à la taxe d’habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies réalisées à l’occasion d’une enquête diligentée sur place par les services de la commune de Fréjus, que le mobile-home en litige repose en partie sur une dalle de béton pavée de pierres de Bavière. En outre, l’installation profite d’une extension bâchée, de type véranda, qui est reliée au mobil-home par la toiture et reposant sur la même dalle de béton recouverte de pierres de Bavière. L’accès à l’installation se fait par un escalier en pierres. Ainsi, compte tenu de ses caractéristiques, le mobil-home de M. A ne saurait être regardé comme ayant conservé pour l’année en litige, des moyens de mobilité lui permettant d’être tracté ou déplacé à tout moment par simple traction ou sans emploi de moyens exceptionnels. Il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant que ce bien, qui constitue une résidence secondaire, était normalement destiné à être déplacé. Il en résulte que ce mobil-home doit être regardé comme un local meublé affecté à l’habitation au sens de l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. A à la taxe d’habitation à raison de ce mobil-home en application des dispositions précitées du code général des impôts.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
6. M. A n’est fondé ni à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TH-10-10-10 § 60 ni des termes de la réponse ministérielle Houillé publiée le 7 septembre 2021 au Journal officiel de l’Assemblée nationale, qui ne donnent pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d’habitation à concurrence du dégrèvement, qui a été prononcé en cours d’instance, conformément au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2303760
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