Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2508116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. F… A… E…, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d’erreur manifestation dans l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifestation dans l’application des dispositions de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifestation d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 3 -1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- en l’absence d’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre, l’édiction d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est privé de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant marocain, né en 1996, est entré irrégulièrement en France en avril 2020, selon ses déclarations. Le 20 mai 2025, il a sollicité du préfet du Finistère son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain visé ci-dessus. Puis, le 22 mai suivant, il demandé son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Finistère a rejeté ses demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A… E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… E… s’est marié en mairie de Brest le 13 mai 2023 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 juin 2032, Mme C… B…, que de cette union est née une fille, D…, le 20 novembre 2024, à Brest, et que l’épouse de M. A… E… est enceinte de leur second enfant selon le certificat médical établi le 20 novembre 2025 et versé à l’instance. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse de M. A… E… est mère de deux enfants mineurs nés en septembre 2009 et mars 2014, de nationalité française, qui vivent avec elle ainsi que M. A… E…, et que le père de ces enfants vit en France ainsi que ses propres parents. En outre, M. A… E… et son épouse son propriétaires d’une maison, à Commana (Finistère) achetée le 28 février 2025, selon l’acte notarié versé à l’instance. Enfin, l’intéressé, bien que non autorisé à travailler, établit par la production de quinze bulletins de salaires être en contrat à durée indéterminée en tant que peintre, apportant ainsi les seuls revenus du foyer.
D’autre part, s’il est vrai que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant, en décidant de construire une vie privée et familiale alors qu’il savait que sa situation était précaire et irrégulière, a fait un choix personnel dont il ne peut en principe pas utilement se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli, l’exécution de l’arrêté attaqué aura nécessairement pour effet soit de priver durablement leur fille D… de la présence de son père dans le cas où l’enfant resterait avec sa mère en France, soit de priver durablement les deux premiers enfants français de Mme B… de leur mère s’il elle suivait son mari au Maroc avec leur fille D… et leur enfant à naître. Le requérant, qui ne menace pas l’ordre public, et qui est inséré professionnellement, quand bien même il travaille sans autorisation, est dès lors fondé à soutenir que le préfet du Finistère, à la date de l’arrêté attaqué, a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Dans ces circonstances, M. A… E… est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre l’arrêté contesté, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il en résulte que la décision lui refusant l’admission au séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… E…, eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… E… de la somme de 1200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet du Finistère en date du 27 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A… E… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… E… la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… E… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Le BonniecLe président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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