Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2208234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société par actions simplifiée Okno Films Editions, enregistrée le 8 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Dijon.
Par cette requête, la société par actions simplifiée Okno Films Editions, représentée par Me Ziatt, demande au tribunal d’annuler les titres de perception n° ADCE 22 2600004767 à 2600004772 émis le 27 janvier 2022 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en récupération d’aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer ainsi mise à sa charge.
Elle soutient que :
- le service qui a opéré le contrôle ayant abouti à l’émission des titres de perception en litige était territorialement incompétent ;
- la méthode d’évaluation de son chiffre d’affaires mensuel de référence est erronée dès lors que les prestations qu’elle réalise ne constituent ni des prestations continues, ni des prestations discontinues à échéances successives, ni des travaux d’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les titres de perception n° ADCE 22 2600004770 et n° ADCE 22 2600004772 n’ont pas été contestés par la société requérante dans sa réclamation ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Okno Films Editions, créée le 1er novembre 2018, exerce une activité de production de films institutionnels et publicitaires. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble des six titres de perception émis le 27 janvier 2022 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, à fin de reversement d’une somme globale de 32 993 euros, pour obtenir le remboursement d’ un trop-perçu de l’aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, au titre des mois d’octobre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021 et avril 2021.
En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « (…) Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. /La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. ».
Il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté, auprès des services de la direction départementale des finances publiques de l’Yonne, une demande tendant au bénéfice du fonds de solidarité mentionné au point 2. Dès lors, ces services pouvaient, en application de l’article 3-1 précité, lui demander la communication de tout document relatif à son activité permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue. Par suite, le moyen tiré de ce que le service était territorialement incompétent pour procéder à un tel contrôle doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : « Il est institué (…) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulière touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, (…) ».
Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié prévoit que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre de la période mensuelle concernée par rapport à la même période de l’année 2019, ou à compter des demandes d’aide au titre du mois d’avril 2020, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
Pour les sociétés de capitaux telles que la requérante tenant une comptabilité commerciale, le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires facturé et comptabilisé selon le principe des créances acquises, supposant de rattacher les produits à l’exercice d’achèvement de la prestation correspondante. Les règles du plan comptable général prévoient toutefois, comme le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, une exception, s’agissant des prestations continues ou des prestations discontinues à échéances successives, dont la comptabilisation doit se faire au fur et à mesure de l’exécution des prestations.
En l’espèce, à l’issue de son contrôle l’administration a considéré que, concernant l’année de référence 2019, le mois de rattachement comptable du produit de certaines prestations de la société requérante était erroné, et qu’il résultait d’une ventilation de ces produits conforme aux principes énoncés au point précédent un nouveau montant du chiffre d’affaires mensuel et, par suite, un trop perçu d’aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité d’un montant s’élevant, au titre des mois d’octobre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021 et avril 2021, à un total de 32 993 euros.
L’administration fait valoir qu’elle a procédé à une telle ventilation dès lors que constituaient des prestations discontinues à échéances successives, devant de ce fait être rattachées à la période mensuelle au cours de laquelle elles ont été exécutées, les prestations qui ont été réalisées par la société Okno Films Editions au cours des phases distinctes, séparées dans le temps, de préproduction, de tournage et de post-production. La société requérante, qui se borne à soutenir en termes généraux que le produit afférent aux services qu’elle propose doit être rattaché au mois d’achèvement des prestations, et non au fur et à mesure de leur exécution, sans apporter aucune précision sur la nature des prestations réalisées sur la période en cause, ne conteste ainsi pas sérieusement le caractère discontinu des prestations dont l’administration a modifié les dates de comptabilisation. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la méthode d’évaluation de son chiffre d’affaires mensuel de référence aurait été erronée, et qu’elle ne serait redevable d’aucun remboursement d’indu de l’aide perçue au titre des mois d’octobre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021 et avril 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer présentées par la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à La SAS Okno Films Editions et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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