Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2401827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 9 août 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Déat-Pareti, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que,
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale, dès lors que les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 28 février 2025 a fixé la clôture d’instruction au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Mme Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 1er juillet 2024, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse A…, ressortissante de Sainte-Lucie, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse A… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
La requérante expose qu’elle n’avait pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mais une carte de résident en application des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, quand bien même une telle demande n’aurait pas été déposée, l’autorité préfectorale s’est abstenue d’examiner sa situation sur le fondement de ces dispositions dès lors qu’elle remplissait les conditions qu’elles fixent. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l’intéressée aurait saisi l’autorité préfectorale d’une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’autorité préfectorale n’était pas tenue d’examiner d’office si Mme B… épouse A… remplissait les conditions lui permettant de prétendre à la carte de résident prévue par ces dispositions dès lors que ces dernières ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
La requérante soutient qu’elle s’est séparée de son époux non en 2021 comme l’a relevé la préfète de l’Allier, mais en 2022, alors que son couple justifiait de plus de quatre années de vie commune au-delà de la célébration de leur union. Toutefois, Mme B… épouse A… ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles, à la date de cette dernière, elle n’entretenait plus de communauté de vie avec son époux. Dès lors et à supposer même établie l’erreur de fait tenant à la date de rupture de cette communauté de vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris une autre décision si elle ne s’était pas fondée sur les faits dont l’inexactitude matérielle est invoquée.
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
Mme B… épouse A… fait valoir qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables à sa demande fondée sur l’article L. 423-6 du même code. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait saisi la préfète de l’Allier d’une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… épouse A… fait valoir qu’elle est installée en France depuis plus de sept ans ; qu’elle travaille par depuis 2021 ; que, dans ces conditions, elle est intégrée à la société française et qu’elle est mère de trois enfants qui sont scolarisés en France depuis 2018. Toutefois, la requérante ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles à la date de cette dernière la communauté de vie avec son époux de nationalité française avait cessé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… épouse A… entretiendrait en France et particulièrement sur le territoire métropolitain des liens privés ou familiaux intenses, anciens ou stables. En outre, alors qu’il est constant que la requérante vit séparée de ses trois enfants demeurés en Martinique, les quatre virements dont elle se prévaut, effectués au bénéfice d’une tierce personne réalisés au mois de juin et juillet 2024 pour des montants respectifs de deux fois 200 euros, 150 euros et 80 euros, revêtent un caractère purement ponctuel. Dans ces conditions, il n’est pas corroboré par les éléments du dossier que l’intéressée contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Par ailleurs, la scolarisation de ses enfants en Martinique alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d’origine qui est également celui dont leur mère est ressortissante, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de cette dernière hors de France. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de Mme B… épouse A… ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requérante fait état dans ses écritures de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse A… n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 2 et 9 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme B… épouse A… ne peut être regardée comme entachée d’un défaut de motivation, comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure, ni comme ayant méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
Par sa requête, Mme B… épouse A… demande notamment l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Allier a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Toutefois, eu égard au contenu de ses écritures, la requérante n’invoque aucun moyen propre à l’appui de ces conclusions, de sorte que ces dernières ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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