Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2026, n° 2602868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour, le cas échéant en lui adressant une convocation en vue de déposer son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ou tout autre document de nature à régulariser sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction successives dont la dernière est arrivée à échéance le 2 février 2026 ; la préfète a fait droit à sa demande de rendez-vous sans toutefois lui transmettre la convocation fixant la date et l’heure de ce rendez-vous ; son compte ANEF est bloqué et ne lui permet pas de poursuivre ses démarches ; elle se trouve en situation irrégulière, risque d’être licenciée alors qu’elle est actuellement enceinte ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la demande déposée au bureau d’aide juridictionnelle le 5 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 25 février 1985 à Dakar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour, le cas échéant en lui adressant une convocation en vue de déposer son dossier et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, titulaire d’une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale valable jusqu’au 9 août 2024, a déposé, le 21 mai 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière arrivait à expiration le 2 février 2026. Toutefois, sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif que l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration était « trop ancien ». Mme A… était alors invitée à redéposer un nouveau dossier sur l’ANEF. Son titre de séjour ayant expiré depuis plus de neuf mois, elle n’a cependant pu déposer sa demande de titre de séjour sur l’ANEF et a sollicité, le 5 février 2026, une demande de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le 7 février 2026, la préfète de l’Essonne a fait droit à sa demande de rendez-vous et lui a indiqué qu’une convocation en vue de déposer son dossier lui avait été adressée par courriel. Mme A…, qui soutient n’avoir jamais reçu ce mail, a relancé la préfecture les 11 et 18 février 2026 afin d’obtenir cette convocation. Alors que Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, la mesure qu’elle sollicite présente en principe un caractère urgent. D’autre part, alors qu’elle établit avoir vainement saisi les services préfectoraux pour tenter d’obtenir une convocation pour venir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa demande présente un caractère d’utilité et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les conditions particulières de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… en la convoquant, au besoin, à un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Morel en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… en la convoquant, au besoin, à un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler si le dossier déposé est complet, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Morel, conseil de Mme A…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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