Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2400864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande si son dossier est complet et de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de rendez-vous est entachée d’erreur de droit ;
— la préfète du Rhône a méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision de la préfète du Rhône portant refus de titre séjour, une telle décision ne pouvant être révélée par la seule décision explicite de refus de rendez-vous qui est contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante camerounaise née le 24 mars 1984, entrée en France le 1er mai 2023, selon ses déclarations, a sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône, le 18 septembre 2023 un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Par une décision révélée par un message du site « demarches-simplifiees.fr » du 9 octobre 2023, la préfète du Rhône a rejeté la demande de Mme C épouse A. La requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, reçue le 18 octobre suivant. Au terme du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Mme C épouse A demande au tribunal l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 9 octobre 2023, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. En l’espèce, si la préfète du Rhône a apprécié les pièces produites par Mme C épouse A à l’appui de sa demande de rendez-vous déposée sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2, que la décision contestée du 9 octobre 2023 ne saurait constituer une décision refusant la requérante un titre de séjour mais constitue un simple refus explicite de fixer un tel rendez-vous.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de fixer un rendez-vous à Mme C épouse A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur la présence en France « très récente » de la requérante et l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande de rendez-vous, qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète n’ayant pas produit d’observation dans la présente instance, pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 9 octobre 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 9 octobre 2023 lui refusant la fixation d’un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens invoqués, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’accorder à Mme C épouse A un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Mme C épouse A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme C épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’accorder un rendez-vous Mme C épouse A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme C épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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