Annulation 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2400663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 avril 2025 et le 31 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le
31 mai 2025, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire, tacitement délivré le 19 janvier 2024 par le maire du François à la Société immobilière de la Martinique, en vue de la démolition d’un hangar agricole, et de l’édification d’un ensemble immobilier de 2 bâtiments, comprenant au total
24 logements, ainsi que 29 places de stationnement, sur la parcelle P 177, située au lieu-dit Dumaine ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 97221023BR045 du 6 février 2024, par lequel le maire du François a délivré à la Société immobilière de la Martinique un permis de construire, en vue de la démolition d’un hangar agricole, et de l’édification d’un ensemble immobilier de 2 bâtiments, comprenant au total 24 logements, ainsi que 29 places de stationnement, sur la parcelle P 177, située au lieu-dit Dumaine, ainsi que la décision du 5 août 2024, portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune du François une somme de 60,99 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle justifie de son intérêt à agir, et de la qualité de sa présidente pour la représenter ;
— sa requête est également recevable, dès lors qu’aucun délai de recours n’a pu commencer à courir, dans la mesure où l’affichage ne comportait pas l’ensemble des informations rendues obligatoires par la réglementation ;
— le permis de construire ne pouvait être expressément délivré le 6 février 2024, alors qu’un permis de construire tacite était déjà intervenu ;
— le permis de construire n’a pas été affiché immédiatement sur le terrain d’assiette du projet de construction, et n’a pas été immédiatement transmis au préfet de la Martinique, en vue du contrôle de légalité ;
— le projet de construction ne pouvait légalement être autorisé, alors que la parcelle P 177 est classée en zone agricole ;
— à supposer que la parcelle P 177 puisse être regardée, depuis la modification du plan local d’urbanisme intervenue le 23 octobre 2008, comme classée en zone urbaine U 5, un tel classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le projet de construction méconnaît les règles de hauteur maximale, définies par l’article 10 du règlement de la zone U 5 du plan local d’urbanisme, et le maire ne pouvait légalement déroger à cette règle ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels, dans la mesure où le terrain d’assiette se situe à proximité d’une zone soumise à un aléa fort en matière de risque d’inondation ;
— le permis de construire ne pouvait légalement être accordé, alors que les possibilités de raccordement du projet de construction au réseau d’eau potable ne sont pas démontrées ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude, la Société immobilière de la Martinique n’ayant aucune qualité pour présenter une telle demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2025 et le 9 mai 2025, la commune du François, représentée par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal, conformément à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursoit à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le permis de construire tacite, prétendument délivré le 19 janvier 2024, sont irrecevables, aucun permis de construire tacite n’étant intervenu à cette date ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 février 2024 sont tardives, le recours gracieux ayant été introduit après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2024, le 14 mars 2025 et le
23 mai 2025, la Société immobilière de la Martinique, représentée par Me Especel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, l’association requérante ne justifiant pas de son intérêt à agir ;
— la requête est tardive, le recours gracieux ayant été introduit après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens, présentés par l’association requérante pour la première fois dans son mémoire du 28 avril 2025, sont irrecevables, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les mémoires complémentaires de la Société immobilière de la Martinique et de la commune du François, enregistrés le 10 juin 2025, n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre le permis de construire tacite, intervenu le 19 janvier 2024, l’arrêté du 6 février 2024 ayant pour effet, implicitement mais nécessairement, de retirer ce permis de construire tacite précédemment intervenu.
L’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 28 avril 2025, par lesquelles elle déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre le permis de construire tacite, intervenu le
19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, de Me Mbouhou, avocat de la commune du François et de Me de Thoré, substituant Me Especel, avocat de la Société immobilière de la Martinique.
Une note en délibéré, présentée par la commune du François, a été enregistrée le
19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La Société immobilière de la Martinique a présenté au maire du François, le
5 juillet 2023, une demande de permis de construire, en vue de la démolition d’une maison d’habitation et d’un hangar agricole, et de l’édification d’un ensemble immobilier de 2 bâtiments, comprenant au total 24 logements, ainsi que 29 places de stationnement, sur la parcelle P 177, située au lieu-dit Dumaine. Par un courrier du 19 juillet 2023, le maire du François a indiqué à la Société immobilière de la Martinique que son dossier de demande de permis de construire était incomplet. La Société immobilière de la Martinique a fourni les pièces manquantes, le
19 octobre 2023. Par un arrêté n° PC 97221023BR045 du 6 février 2024, le maire du François a délivré à la Société immobilière de la Martinique le permis de construire sollicité. L’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais a introduit, le 27 juin 2024, contre cet arrêté du
6 février 2024, un recours gracieux, qui a été expressément rejeté par le maire du François le
5 août 2024. Par la présente requête, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais demande au tribunal d’annuler le permis de construire, tacitement délivré à la Société immobilière de la Martinique le 19 janvier 2024, d’annuler l’arrêté du maire du François du 6 février 2024, ainsi que la décision du 5 août 2024, portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre le permis de construire tacite, intervenu le 19 janvier 2024 :
2. Le désistement de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais de ses conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre le permis de construire tacite intervenu le
19 janvier 2024, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la circonstance qu’un permis de construire tacite soit intervenu le
19 janvier 2024 ne faisait pas obstacle à ce que, par l’arrêté attaqué, le maire du François délivre un permis de construire à la Société immobilière de la Martinique, cet arrêté ayant pour effet, implicitement mais nécessairement, de retirer le permis de construire tacite précédemment intervenu.
4. En deuxième lieu, d’une part, la circonstance que le permis de construire attaqué n’ait pas fait immédiatement l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet de construction est sans incidence aucune sur sa légalité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, l’arrêté du 6 février 2024 a été transmis au préfet de la Martinique le 8 février 2024. L’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n’est ainsi pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que cet arrêté n’aurait pas été transmis au contrôle de légalité.
5. En troisième lieu, il ressort tant des informations disponibles sur le site Geoportail urbanisme, accessible au juge comme aux parties, que des documents graphiques annexés au plan local d’urbanisme de la commune du François, approuvé le 23 octobre 2008, que la parcelle P 177 est classée en zone U5, au sein de laquelle les constructions à usage d’habitation sont autorisées, et non en zone agricole, comme le soutient à tort l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais. Par suite, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 6 février 2024 aurait pour effet d’autoriser une construction à usage d’habitation en zone agricole.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. D’autre part, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
9. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune du François, approuvé le 23 octobre 2008, ont entendu classer en zone U5 les zones d’habitat rural dotées des équipements de base à l’exception de l’assainissement collectif, dans l’objectif de densifier progressivement ces zones, afin d’assurer leur évolution vers des quartiers urbains. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que du site Geoportail, accessible au juge comme aux parties, que la parcelle P 177 est desservie par les voies de circulation et les réseaux publics de distribution d’eau potable et d’électricité et qu’elle supporte une construction à usage d’habitation. Elle jouxte directement, au sud et à l’ouest, une zone largement urbanisée. Dans ces conditions, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n’est pas fondée à soutenir que le classement de la parcelle P 177 en zone U5 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 « Hauteur maximale des constructions » du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune du François : « La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale au sol (avant terrassement). La hauteur de tout point d’une construction à l’exclusion d’ouvrages techniques de superstructure ne peut excéder 6 m à l’égout du toit et 8,50 m au faîtage ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe joint au dossier de demande de permis de construire, intitulé « Profil C1 », que la distance la plus élevée entre le niveau du terrain naturel et l’égout du toit s’élève à 5,97 mètres et que la distance la plus élevée entre le niveau du terrain naturel et le faîtage s’élève à 7,90 mètres. Par suite, nonobstant la circonstance que le panneau d’affichage mentionne, de façon erronée, que la hauteur du projet de construction s’élève à 10,12 mètres, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n’est pas fondée à soutenir que le projet de construction méconnaîtrait les règles de hauteur maximale, définies par les dispositions précitées.
12. En sixième lieu, si le terrain d’assiette du projet de construction se trouve à proximité d’une zone soumise à un aléa fort en matière de risque d’inondation, il est constant que ce terrain lui-même se trouve en zone d’aléa moyen, au sein de laquelle les constructions nouvelles sont autorisées. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait l’attestation établie par l’architecte du projet, prévue par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, selon laquelle le projet de construction prenait en compte l’étude préalablement réalisée, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n’est pas fondée à soutenir que le plan de prévention des risques naturels serait méconnu.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 4.1 « Eau potable » du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune du François : « Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ».
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet de construction est raccordé au réseau public de distribution d’eau potable, et il n’est pas établi, ni même véritablement allégué, que le projet de construction exigerait de quelconques travaux de renforcement de ce réseau. Dans ces conditions, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n’est pas fondée à soutenir que le projet de construction méconnaîtrait les dispositions précitées.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire [] sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ". En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
16. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
17. Il ressort des pièces du dossier que la Société immobilière de la Martinique a attesté, à la rubrique 8 du formulaire cerfa de demande de permis de construire, déposé le 5 juillet 2023, avoir qualité pour déposer cette demande. Si l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais soutient que cette attestation serait mensongère, dès lors que la promesse de vente, consentie par la société d’intérêt collectif agricole François-Dumaine-Vauclin serait elle-même irrégulière, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas véritablement allégué, que le maire du François disposait, au moment où il a délivré le permis de construire, de quelconques informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation. Dans ces conditions, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire ne pouvait être légalement délivré.
18. Il résulte de ce qui précède que l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 6 février 2024, par lequel le maire du François a délivré à la Société immobilière de la Martinique un permis de construire. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune du François et par la Société immobilière de la Martinique, ses conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre cet arrêté, doivent être rejetées, ainsi que les conclusions dirigées contre la décision du maire du François du 5 août 2024, portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du François, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais une quelconque somme au titre des frais exposés, d’une part, par la commune du François, et, d’autre part, par la Société immobilière de la Martinique, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, dirigées contre le permis de construire tacitement délivré le 19 janvier 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du François sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Société immobilière de la Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, à la commune du François et à la Société immobilière de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLa greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Site ·
- Injonction
- Médecin ·
- Police ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Amende ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Recours
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Parc ·
- Urbanisme ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Construction
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires ·
- Responsabilité ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
- Élevage ·
- Liste ·
- Lapin ·
- Document administratif ·
- Chasse ·
- Daim ·
- Chevreuil ·
- Associations ·
- Sanglier ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.