Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 mai 2025, n° 2501394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025 à 16 heures 11 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2025, M. C E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser cette même somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision ne pouvait être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’entré sur le territoire français 48 heures avant la décision, il ne peut être regardé comme s’y étant maintenu irrégulièrement au-delà du délai qui lui était imparti par l’article R. 431-4 du même code pour demander un titre de séjour ;
— il ne peut être regardé comme représentant une menace à l’ordre public au seul vu du fichier du traitement des antécédents judiciaires, alors par ailleurs, que le préfet ne justifie pas que sa consultation aurait été régulière, et qu’enfin, les seuls faits reprochés sont bénins, isolés et anciens ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
— la décision est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 1994, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— les observations de Me Corsiglia, avocate commise d’office, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en ajoutant qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé, par les mêmes moyens, et ajoute que :
. la décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu, ce qui l’a privé de la possibilité de faire valoir qu’il détenait la qualité de demandeur d’asile en Suisse et donc de faire obstacle à son éloignement à destination de la Géorgie ;
. quand bien même le requérant n’aurait pas fait mention de cette demande d’asile lorsqu’il a été entendu, la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la qualité de demandeur d’asile fait obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, le requérant pouvant seulement faire l’objet d’une décision de remise, conformément à l’avis du Conseil d’Etat n° 371994 du 18 décembre 2013 ;
. l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
. à titre subsidiaire, il est renvoyé au mémoire en défense, en insistant sur :
. le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir fondé la décision d’éloignement sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne faut pas seulement être entré irrégulièrement sur le territoire français mais aussi s’y être maintenu sans demander de titre de séjour, les deux conditions étant cumulatives, ce qui n’est pas le cas de M. E à l’encontre duquel une décision d’éloignement a été prise seulement 48 heures après son entrée sur le territoire français ;
. le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder, pour prononcer cette mesure d’éloignement, sur les mentions portées au fichier du traitement des antécédents judiciaire sans en avoir référé au ministère public et sans connaître les suites données à ces mentions en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
. l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation qui entachent l’obligation de quitter le territoire français, consistant à avoir considéré que l’ensemble des mentions figurant à ce fichier constituait des infractions commises par le requérant alors qu’il les conteste, et que les seuls condamnation pour tentative de vol mentionnée à son casier judiciaire ancienne, tentative de vol d’un shampoing commise en mai 2025 et retour sur le territoire français avant l’échéance de l’interdiction prononcée précédemment, suffisaient à constituer la menace à l’ordre public invoquée ;
. le caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à raison de ces erreurs de fait et manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
. le défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui ne mentionne pas l’existence éventuelle d’une précédente obligation de quitter le territoire français,
— et les observations de M. G, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et ajoute que :
. l’intéressé a bien été mis à même de faire valoir ses observations sur la perspective de son éloignement, ce dont il est justifié par les pièces produites à l’instance ;
. si M. E, en qualité de ressortissant géorgien est susceptible d’être dispensé de visa, il ne présente pour autant pas de passeport, ce qui qualifie son entrée irrégulière et justifie de fonder la décision d’éloignement sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est du droit d’asile ;
. le requérant représente bien une menace à l’ordre public eu égard aux dix-huit mentions figurant sur le fichier des antécédents judiciaires au regard desquelles le préfet peut apprécier cette menace, du vol au titre duquel il a été placé en garde à vue le 2 mai 2025 et qu’il a reconnu, et du non-respect du délai d’interdiction de retour sur le territoire français qui constitue un délit puni de trois ans d’emprisonnement ;
. le requérant n’a jamais fait valoir sa qualité de demandeur d’asile ni avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni même ensuite, ayant refusé de se soumettre au contrôle Eurodac lors de son arrivée au centre de rétention administrative ;
. alors qu’il cache sa véritable identité telle qu’elle figure sur son passeport, il n’établit pas non plus, par la pièce produite, disposer d’un droit au séjour en qualité de demandeur d’asile en Suisse, que ce pays se serait reconnu responsable d’une telle demande, alors en outre, que la France a examiné sa demande d’asile en 2022 et sa demande de réexamen en 2024, ni que cette demande serait actuellement pendante devant les autorités suisses ;
. la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français ;
. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne mentionne pas la précédente obligation de quitter le territoire français en raison de ce qu’elle a été exécutée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, également connu sous le nom de M. F, ressortissant géorgien né le 10 février 1986, est entré une première fois en France le 19 décembre 2021 selon ses déclarations pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juin 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 octobre 2022. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 août 2024. Le 12 août 2024, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Reconduit à la frontière le 31 août 2024, il a déclaré être à nouveau entré sur le territoire français le 30 avril 2025. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E, placé en centre de rétention administrative par une décision du même jour, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
5. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les dispositions de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celle de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 621-3 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de réadmission prise sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de cet article, qui résultent de la transposition de la réglementation européenne en matière d’asile, sont également applicables à la Suisse en tant qu’Etat associé à l’accord dit B A, en vertu de l’échange de notes du 14 août 2013 visé ci-dessus.
6. Il ressort des mentions portées sur le formulaire de renseignement administratif complété à la suite de l’interpellation du requérant le 2 mai 2025 que celui-ci était en possession d’un document en qualité de « demandeur d’asile en Suisse ». L’intéressé produit à l’audience un récépissé d’enregistrement d’une demande d’asile à son nom, délivré par les autorités suisses le 17 avril 2025. Il n’est pas soutenu par le préfet de la Moselle, dont il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’il aurait entrepris de vérifier auprès des autorités suisses les mentions figurant sur ce document avant d’édicter sa décision, qu’à la date de l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, cette demande aurait été définitivement traitée par les autorités suisses. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Il y a lieu d’enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
10. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. E obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Corsiglia, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. E.
D E C I D E :
Article 1er :M. E est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Corsiglia, avocate de M. E, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. E.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de la Moselle et à Me Corsiglia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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