Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2025, n° 2502781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 Avril 2025, M. B A, représenté par Me Bazin demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle totale ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de séjour prise à son encontre par le Préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5) de condamner le préfet de l’Hérault à verser à Me Bazin la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, M. A déclare se désister de sa demande principale mais maintient sa demande d’admission à l’aide juridictionnel provisoire ainsi que ses demandes au titre de l’article L761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espère, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, M. A, a déclaré se désister de ses conclusions principales tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à la demande juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du desistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Bazin et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 19 mai 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2025
Le greffier,
M.-A Barthélémy
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