Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2406976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégal en ce qu’il remplit toutes les conditions subordonnant l’octroi de ce visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Des pièces complémentaires produites pour M. A… ont été enregistrées le 17 février 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 6 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. A… n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en Francene présente pas un risque de détournement de l’objet du visa demandé. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 7 mars 2024, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le président de la commission, le second suppléant du représentant du ministère de l’intérieur, la première suppléante de la représentante du ministère chargé de l’immigration ainsi que le membre de la juridiction administrative. Par suite, le moyen de la requête tiré de la composition irrégulière de la commission doit être écarté.
En quatrième lieu, l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
M. A… a été admis à s’inscrire en première année de « bachelor » au sein de l’école privée des sciences informatiques pour l’année 2023/2024. Il ressort des pièces du dossier qu’il a auparavant obtenu, au Cameroun, un baccalauréat, un brevet technicien supérieur en gestion spécialité « gestion des informations » et une licence en « Génie logiciel ». Alors même que M. A… affirme, de manière très générale, vouloir acquérir des compétences dans le domaine de l’intelligence artificielle qui ne lui auraient pas été enseignées lors de son cursus précédent et qu’il souhaite étudier en alternance, il ressort des pièces du dossier que son inscription en première année de « bachelor » constitue une régression eu égard à son parcours universitaire au Cameroun. Dans ces conditions, son projet d’études , qui ne présente pas un caractère suffisamment sérieux et cohérent, révèle un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant l’existence d’un tel risque, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation
En dernier lieu, le moyen tiré de que le requérant remplirait l’ensemble des conditions subordonnant l’octroi d’un visa d’entrée et de long séjour « étudiant » est, eu égard au motif de la décision attaquée, sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… d A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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