Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2404970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404970 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 426-11 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 621-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Chabbert Masson pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M A B, ressortissant marocain né en 1973, déclare être entré en France le 28 mars 2023, muni de son passeport marocain valable du 26 août 2019 au 26 août 2024, accompagné d’une carte de résident longue durée UE valable jusqu’au 12 août 2024 délivré par les autorités espagnoles. Le 24 avril 2023, il a déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour « salarié ». Le 18 mai 2023, il a déposé une deuxième demande de titre de séjour en qualité de salarié et d’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée UE. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 17 octobre 2024 le tribunal de céans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Gard de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Gard a, en exécution du jugement, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-11 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale « s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par M. B en qualité de résident longue durée-UE, le préfet du Gard a retenu qu’il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et qu’il n’a pas produit d’assurance maladie personnelle.
5. Il est constant que M. B dispose d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorité espagnoles et renouvelée jusqu’au 2 février 2029. Il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée conclu le 1er avril 2023 avec la société Eco Carrelages ; pour lequel il dispose d’une autorisation de travail datant du 28 mars 2023. Par ailleurs, le contrat de travail fait état d’une rémunération brute mensuelle de 2 333 euros et le requérant justifie de plusieurs fiches de paies d’avril 2023 à mai 2024 faisant état d’une rémunération mensuelle de 2 000 euros en moyenne. Ainsi contrairement à ce que soutient l’administration, il justifie de ressources suffisantes et stables pour subvenir à ses besoins et le cas échéant, à ceux de sa famille. Il justifie également de sa qualité d’assuré social par la production d’une copie de sa carte vitale dont le préfet fait état dans son arrêté. Dès lors, c’est à tort que le préfet du Gard a estimé que M. B ne remplissait pas les conditions de ressources et de protection sociale fixées par l’article L. 426-11 précité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’une modification en droit ou en fait de la situation du requérant depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à M. B. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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