Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2026, n° 2601540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. C… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 23 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de soumettre à la préfecture compétente une astreinte en dédommagement du manque à gagner lié à la perte de son contrat de travail.
Il soutient que son contrat d’apprentissage est actuellement suspendu en l’absence de régularisation de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, M. B… n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de cette même décision. En l’absence de requête au fond, sa requête en référé est donc manifestement irrecevable. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Cergy, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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