Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2025, n° 2507697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a décidé de ne pas renouveler son contrat.
Elle soutient que :
— elle travaille depuis le 1er octobre 2017 en qualité d’ingénieure de recherche clinique au sein de l’AP-HP sous des contrats à durée déterminée successifs, dans plusieurs établissements ;
— la décision de ne pas renouveler son dernier contrat est fondée sur la non-pérennité des financements, ainsi qu’il ressort du courriel de Mme E du 10 avril 2025 et de son évaluation en date du 25 janvier 2025, alors qu’une personne a été recrutée dès le 19 mai 2025 pour la remplacer sur son poste actuel ;
— elle n’a reçu aucun reclassement ou proposition alternative, malgré sa demande explicite de maintien au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ;
— la décision contestée est illégale au regard de son ancienneté supérieure à six ans, de son remplacement dans les mêmes fonctions et du non-respect des engagements initiaux sur la possibilité d’un passage en contrat à durée indéterminée ou d’un reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 et le 19 juin 2025 à 10h50, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— alors qu’aucune présomption ne s’applique en cas de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée, Mme A D ne démontre pas l’urgence de sa situation, tandis qu’elle est en droit de percevoir les allocations de retour à l’emploi et la prime de précarité ;
— la décision de non-renouvellement de son contrat a été notifiée le 20 mars 2025 à la requérante, qui a attendu plus de deux mois pour saisir le juge des référés ;
— seuls les contrats à durée déterminée pris sur le fondement des articles L. 332-15 et L. 332-16 du code général de la fonction publique peuvent être transformés en contrat à durée indéterminée, alors que la quasi-totalité des contrats signés avec Mme A D étaient fondés sur les dispositions de l’article 9-1 de la loi de 1986 reprises à l’article L. 322-19 de ce code ;
— la quasi-totalité des contrats de la requérante étaient financés par des fonds subventionnels, non pérennes, caractérisant des besoins non permanents, par conséquent l’épuisement des fonds alloués entraînait la fin du contrat de Mme A D, ainsi que le précisaient ces contrats ;
— le contrat signé le 31 mars 2022 pour deux ans, sur le fondement du 1er alinéa de l’article 9 de la loi de 1986, suivi d’échanges sur la possibilité de conclure un CDI, n’a pas créé d’obligation légale ou réglementaire de poursuivre la relation avec Mme A D par un tel contrat ;
— le dernier contrat de la requérante, conclu le 14 juin 2024 pour une durée d’un an, portait sur un poste financé par des fonds non pérennes, dont le non-renouvellement est justifié par l’arrêt de financement par la société française de rhumatologie ;
— le non-renouvellement du contrat en litige est également fondé sur la manière de servir de Mme A D, qui ne donnait pas pleinement satisfaction à son encadrement, ainsi qu’il ressort de son évaluation finale ;
— le nouveau recrutement effectué le 19 mai 2025 porte sur des fonctions de data scientist, rattachées à l’unité de recherche clinique et sur un financement distinct, tandis que la requérante exerçait celles de chef de projet – technicien d’étude clinique senior.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2505340 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Mme A D, qui soutient en outre qu’elle est actuellement confrontée à une situation financière difficile alors qu’elle vit seule et qu’elle apporte un soutien financier à ses parents, que le délai écoulé avant le dépôt de sa requête s’explique par son ignorance des procédures contentieuses, que l’ensemble des appréciations portées sur son travail ont été élogieuses et qu’elle n’a jamais été cheffe de projet, tandis que la personne recrutée sur son poste est ingénieure comme elle,
— et les observations de Mme C, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, dûment mandatée, qui fait valoir en outre que la décision en litige sera entièrement exécutée le 25 juin 2025, date à laquelle prendra fin le dernier contrat signé avec Mme A D, que le fondement juridique des contrats à durée déterminée passés avec la requérante ne permet pas la transformation de droit en contrat à durée indéterminée dès lors qu’ils reposaient sur l’existence de besoins temporaires et non permanents, et qu’enfin la décision litigieuse est justifiée par la non-pérennité des fonds ainsi que par l’intérêt du service.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré présentées par Mme A D ont été enregistrées les 19, 20 et 22 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, abrogée le 1er mars 2022 par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées () Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans./ Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée./ La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2 ». Selon l’article 9-1 de cette loi : « I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière./ Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer () ». Enfin, l’article L. 332-19 du code général de la fonction publique dispose que : " Pour assurer le remplacement momentané d’agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants : 1o Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; 2o Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé () ".
3. Mme A D, recrutée par l’Assistance publique -Hôpitaux de Paris du
11 octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2020, puis depuis le 3 novembre 2022, a travaillé sous contrats à durée déterminée en qualité de technicienne, puis d’ingénieure d’études cliniques, en dernier lieu au sein du service d’immuno-rhumatologie de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Mme A D demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les contrats à durée déterminée passés entre Mme A D et l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris étaient fondés sur les dispositions de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 puis de l’article L. 332-19 du code général de la fonction publique, à l’exception d’un seul contrat d’une durée d’un an. D’autre part, si le service d’immunologie-rhumatologie dirigé par le professeur F, au sein duquel Mme A D a exercé ses fonctions en dernier lieu, a récemment recruté une nouvelle agente contractuelle, il ressort des termes convergents de l’extrait de profil produit par la requérante comme de la fiche de poste produite en défense que ce recrutement porte sur des fonctions relatives à la mise en place de protocoles et à la coordination de différents plateaux technique, et non sur des fonctions de recherche clinique. Dans de telles conditions, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme A D sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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