Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2308769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 21 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Passe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Bully-les-Mines à lui verser la somme de 9 834 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute sur un trottoir le 4 décembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 10 août 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale, ayant pour mission d’évaluer les préjudices résultant de sa chute et de mettre à la charge solidaire de la commune de Bully-les-Mines et de son assureur, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), une provision de 2 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bully-les-Mines les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d’entretien d’un ouvrage public en raison de sa chute sur le trottoir de la rue Marcel Sagnol à Bully-les-Mines, imputable à un morceau métallique dépassant du sol ;
- cette chute lui a causé des préjudices qui ont été évalués à un montant total 9 834 euros, se décomposant comme suit :
* 325 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
* 73,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 1 234,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- si le rapport d’expertise médical amiable évaluant ses préjudices devait être écarté comme non contradictoire, il est sollicité une expertise judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal la condamnation de la commune de Bully-les-Mines, au titre de débours exposés dans l’intérêt de Mme B…, à lui verser la somme de 1 969,22 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et à ce que soit mise à sa charge l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
- la commune de Bully-les-Mines est responsable de l’accident de Mme B…,
- elle a ainsi exposé pour le compte de son assurée au 15 avril 2022, les sommes suivantes, auxquelles il convient de déduire une franchise d’un montant de 25,50 euros :
* 101,86 euros au titre des frais d’hospitalisation,
* 349,32 euros au titre des frais médicaux,
* 46,18 euros au titre des frais pharmaceutiques,
* 95,73 euros au titre des frais d’appareillage,
* 1 401,63 au titre des indemnités journalières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Bully-les-Mines, représentée par Me Pambo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante n’établit pas le lien de causalité entre son dommage et une chute sur le trottoir rue Marcel Sagnol qui aurait pour origine un morceau métallique dépassant du sol ;
- à supposer que sa chute ait été causée par le morceau métallique incriminé, elle n’a pas fait preuve de la prudence et de la vigilance nécessaires, cet obstacle étant parfaitement visible et l’intéressée ayant une connaissance des lieux ;
- les conclusions du rapport d’expertise sur l’évaluation de ses préjudices lui sont inopposables, dès lors que les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées contradictoirement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Pambo, représentant la commune de Bully-les-Mines.
Considérant ce qui suit :
Mme B… déclare avoir été victime, le 4 décembre 2020, d’une chute alors qu’elle courait sur le trottoir de la rue Marcel Sagnol à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais), à proximité de l’intersection avec la rue des Lilas. Souffrant de contusions sur les membres supérieurs, elle s’est rendue aux urgences de la polyclinique de Riaumont où une radiographie a révélé une fracture au niveau du coude. Estimant que cette chute avait pour origine une proéminence métallique présente sur le trottoir, elle s’est adressée à la commune de Bully-les-Mines pour être indemnisée. Après plusieurs échanges par courriels, la commune a finalement rejeté sa demande par une décision du 11 septembre 2023. Mme B… demande la condamnation de la commune à réparer ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de condamner la commune de Bully-les-Mines à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assurée.
Sur la responsabilité de la commune de Bully-les-Mines :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Mme B… impute la chute dont elle allègue avoir été victime, le 4 décembre 2020, à un morceau de métal dépassant la surface du trottoir, s’apparentant au pied sectionné d’un panneau de signalisation. Toutefois, les circonstances de sa chute ne sont étayées par aucun témoignage et résultent de ses seules déclarations. Si les éléments qu’elle produit confirment ses lésions traumatiques depuis cette date, ils ne comportent aucune indication sur l’accident. De même, si les photographies produites par la requérante attestent l’existence d’une saillie métallique au niveau du lieu supposé de l’accident, ces clichés ne sauraient, même accompagnés d’un extrait non daté de l’application de sport de la requérante retraçant ce qui semble être son itinéraire habituel de course à pied, témoigner des circonstances de la chute. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage public en cause et les dommages dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois :
Dès lors que la commune de Bully-les-Mines ne peut être tenue pour responsable de l’accident subi par Mme B…, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois formulées en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bully-les-Mines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Bully-les-Mines au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bully-les-Mines présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à la commune de Bully-les-Mines.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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