Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 16 mai 2023, n° 2002937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le centre de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du jury du 9 juin 2020 du concours externe d’éducateur territorial de jeunes enfants de seconde classe EJE19C ;
2°) d’annuler la décision du jury du 9 juin 2020 du concours externe d’éducateur territorial de jeunes enfants de seconde classe EJE19C ;
3°) d’enjoindre au centre de la fonction publique territoriale de procéder à la réévaluation de sa copie en vue des épreuves orales.
Elle soutient que :
— la souveraineté du jury ne peut pas lui être opposée, ainsi que l’a fait le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes dans la décision du 7 juillet 2020, dès lors que la demande d’annulation ne porte pas sur l’évaluation de sa copie mais sur le caractère infondé de son exclusion du concours pour non-respect du principe d’anonymat ;
— son exclusion du concours par le jury du concours n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande que les entiers dépens de l’instance soit mis à la charge de la requérante.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est manifestement irrecevable en ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un concours de la valeur des prestations accomplies par un candidat ou des décisions qu’il prend pour les départager ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté n° 2018/156 du 25 juillet 2018 portant règlement général relatif aux épreuves des concours et examens professionnels organisés par l’établissement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2023 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est présentée le 11 février 2020 aux épreuves écrites du concours externe d’éducateur territorial de jeunes enfants de seconde classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes ouvert par arrêté du 17 juillet 2019 au titre de l’année 2020. Par décision du 9 juin 2020, le jury du concours a invalidé la copie de Mme A en raison de la présence d’un signe distinctif. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes. Ce recours a été rejeté par décision du 7 juillet 2020. Mme A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 juin 2020 du jury du concours ainsi que la décision du 7 juillet 2020 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 juillet 2020 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. A supposer que Mme A ait entendu soulever à l’encontre de la décision du 7 juillet 2020, laquelle rejette le recours gracieux formé contre la décision du 9 juin 2020, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu’il constitue un vice propre de la décision prise à la suite du recours gracieux, qui ne s’est pas substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 juin 2020 du jury du concours externe d’éducateur de jeunes enfants de seconde classe :
4. L’arrêté n° 2018/156 du 25 juillet 2018 portant règlement général relatif aux épreuves des concours et examens professionnels organisés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes dispose, dans un paragraphe relatif à l’anonymat des copies et aux signes distinctifs, que « toute copie en rupture d’anonymat ou comportant des signes distinctifs entrainera l’élimination du candidat concerné par les membres du jury. / Sera notamment considéré comme rupture d’anonymat tout élément permettant d’identifier ou de différencier le candidat, comme par exemple () le nom de sa collectivité employeur, de la commune où il réside, le nom d’une collectivité fictive non indiquée dans le sujet () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en mesure, dès son inscription au concours, de prendre connaissance des consignes relatives aux règles à respecter lors des épreuves écrites de ce concours, dont le règlement général précité au point 4. Il ressort de ces mêmes pièces qu’elle a déclaré sur l’honneur avoir pris connaissance de ce règlement général. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces règles, dont celles relatives à l’anonymat et l’interdiction de tout signe distinctif sur les copies, ont été rappelées le jour des épreuves écrites par une mention portée sur les sujets d’épreuve et par une note déposée sur chaque table de candidat.
6. Il est constant que Mme A a apposé sur sa copie le nom de la commune de Nice. Si une telle mention ne suffit pas à elle-seule à identifier de manière certaine la requérante et ne révèle aucune intention frauduleuse de sa part, elle constitue néanmoins un signe distinctif au sens du règlement général cité au point 4, de nature à établir une rupture de l’anonymat des copies. Dans ces conditions, le jury était tenu de tirer les conséquences nécessaires de cet incident en procédant à son exclusion du concours. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en procédant à son exclusion du concours pour non-respect de la règle de l’anonymat, le jury du concours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, que les conclusions d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les dépens de l’instance :
8. La présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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