Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 juil. 2025, n° 2415688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2024, le 3 septembre 2024 et le 22 avril 2025, Mme D B, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le jury PASS de l’université Paris Cité l’a ajournée au titre de l’année 2023-2024, la délibération du jury PASS déclarant les étudiants admis ou non admis, la décision de l’université Paris Cité de ne pas revoir les résultats des étudiants et le rejet de sa candidature pour l’accès à la filière médecine ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de statuer à nouveau sur sa situation après avoir appliqué des mesures d’harmonisation sur les résultats des épreuves de mineures ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’université n’a pas respecté le vade-mecum de la réforme issue de la loi n° 2019-774 concernant l’harmonisation des notes des mineures ;
— les mineures ont donné lieu à des épreuves et à un système d’appréciation différents et le principe d’égalité entre les candidats n’a pas été respecté ;
— les notes des mineures constituent une modalité de sélection des candidats puisqu’elles peuvent les priver de la validation de l’année en session 1, condition nécessaire pour pouvoir être classé ;
— l’organisation du PASS en majeure-mineure est illégale ;
— les modalités de validation de la mineure portent atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats ;
— le jury a porté atteinte à l’égalité de traitement en accordant des points de jury seulement à certains étudiants ayant choisi la mineure A et en écartant l’harmonisation des résultats entre les mineures ;
— les étudiants ayant choisi la mineure A ont fait l’objet d’une différence de traitement disproportionnée par rapport aux étudiants ayant choisi une autre mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Cortes, représentant Mme B, et de Mme C, représentant l’université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite en Parcours Accès Spécifique Santé (PASS) au titre de l’année universitaire 2023-2024 à l’université Paris Cité. A l’issue de la session 1, elle a validé les 48 ECTS (European Credits Transfer System) correspondant à la majeure mais a obtenu 7,312/20 à la mineure biologie physique chimie (A) et n’a pas ainsi atteint la note de 8/20 lui permettant de valider cette mineure et d’obtenir les 60 ECTS requis afin de poursuivre ce cursus. Elle a ainsi été ajournée. Mme B a formé un recours gracieux le 4 juin 2024 qui a été rejeté le 5 juin 2024 par l’université. Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le jury PASS l’a ajournée, de la délibération définitive du jury prononçant l’admission des étudiants dans les filières de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique ainsi que celle de la décision par laquelle le président de l’université Paris Cité a rejeté son recours gracieux.
2. L’article L. 631-1 du code de l’éducation précise : « I.- () L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 631-1-1 du même code : « I.- Peuvent présenter leur candidature à l’admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d’un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article. () » et aux termes de l’article R. 631-1-2 dudit code : " L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants :1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; () ".
3. En outre, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : " I. – Les formations relevant du 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation doivent comprendre : / – au moins 30 crédits ECTS relevant du domaine de la santé incluant les 10 crédits ECTS définis au II de l’article 1 du présent arrêté ; / – au moins 10 crédits ECTS dans des unités d’enseignement disciplinaires au choix de l’étudiant et, pour les élèves des écoles du service de santé des armées, après accord de l’autorité militaire, parmi l’offre de formation proposée par l’université et conçues pour permettre la poursuite d’études dans des diplômes nationaux de licence ; / – un module d’anglais « . Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : » I.- Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l’établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d’odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l’étudiant. () ".
4. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine du jury sur la valeur d’un candidat mais seulement de vérifier que le jury n’a pas manqué d’impartialité et qu’il a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui.
5. Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. En premier lieu, Mme B soutient que le livret PASS pour l’année universitaire 2023-2024 ne prévoit pas d’harmonisation entre les notes des différentes mineures comme l’a suggéré le vade-mecum de la réforme issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé établi par le ministère chargé de l’enseignement supérieur en avril 2021, qu’il a prévu à tort que le parcours PASS serait organisé en majeure-mineure et que les résultats obtenus par les étudiants à la mineure n’auraient pas dû être pris en compte pour la validation des 60 ECTS permettant de valider le PASS, dès lors que la mineure a seulement pour vocation de permettre aux candidats de se réorienter en cas d’échec. Toutefois, ces moyens sont inopérants à l’encontre des décisions attaquées qui ne font qu’appliquer le livret PASS que la requérante n’a, au demeurant, pas contesté. A supposer que Mme B ait entendu exciper de l’illégalité de ce livret, par voie d’exception, d’une part, la requérante ne peut se prévaloir du vade-mecum de la réforme issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, qui ne comporte que des lignes directrices à l’attention des universités et est dépourvu de valeur normative, ni d’aucun texte ni d’aucun principe général imposant une harmonisation des notes. D’autre part, aucun texte ne fait obstacle à ce que le PASS comporte une majeure et une mineure et à ce que la note de mineure soit prise en compte pour valider le PASS. En outre, le livret PASS ne fait qu’appliquer l’article 4 de l’arrêté du 4 novembre 2019 qui prévoit que le PASS doit comprendre 10 crédits ECTS dans des enseignements disciplinaires au choix de l’étudiant autres que ceux relevant du domaine de la santé. Le moyen doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme B soutient que les étudiants qui ont choisi la mineure biologie physique chimie (A) ont eu des résultats plus bas que ceux qui ont choisi une autre mineure puisque les questions et, en particulier, celles de physique, étaient particulièrement difficiles, que leur taux de réussite est par conséquent inférieur à celui des autres étudiants et que le jury aurait dû opérer une harmonisation des notes des différentes mineures comme le préconise le vade-mecum de la réforme issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce document. Au surplus, il est constant que le jury a pris en compte la difficulté du sujet de A puisqu’il a décidé de remonter à 8/20 la note de tous les étudiants ayant obtenu la note minimale de 7,75/20, ce qui a permis à 38 candidats supplémentaires d’être classés. Contrairement à ce que soutient Mme B, le jury, en accordant des points supplémentaires aux candidats qui avaient obtenu une note minimale qu’il a souverainement déterminée n’a pas porté atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.
8. Enfin, Mme B soutient que les étudiants ayant choisi la mineure A ont été traités différemment des étudiants ayant choisi une autre mineure puisque leur taux d’échec est nettement supérieur à celui de ces derniers. Toutefois, d’une part, les étudiants ayant choisi la mineure A se trouvent dans une situation différente de ceux ayant choisi les autres mineures et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces candidats auraient fait l’objet d’une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux autres candidats, quand bien même ils ont obtenu en moyenne des résultats inférieurs à leur mineure que ces derniers.
9. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
Le président,
signé
B. ROHMER
La greffière,
signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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