Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2209029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2022 et le 10 avril 2024, Mme H B, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a radiée des effectifs et admise à la retraite au titre de l’invalidité avec un taux global de 56,56 % ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé sa pension sur la base du taux d’invalidité de 56,56 %, ainsi que la décision de la caisse du 28 septembre 2022 rejetant sa demande de révision de pension ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la CNRACL de recalculer le montant de sa pension sur la base du taux d’invalidité de 68,17% et à titre subsidiaire sur la base du taux de 63,73% ;
4°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de prendre un nouvel arrêté de radiation pour admission à la retraite au titre de l’invalidité au 1er octobre 2022 au taux global de 68,17% et à titre subsidiaire au taux de 63,73% ;
5°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la CNRACL une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que : la composition de la commission de réforme était irrégulière ; l’avis de la commission de réforme n’est pas motivé, le dossier médical qui lui a été transmis n’était pas complet ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que la CNRACL n’a pas pris en compte la troisième affection dont elle souffre au taux d’invalidité de 7,17% s’ajoutant au taux retenu de 56,56% ; que le taux retenu concernant son affectation psychiatrique est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le décompte de liquidation du 22 septembre 2022 attaqué ne lui faisant pas grief, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre le brevet de pension, seule décision faisant grief en application de l’article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Journault, représentant Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de première classe titulaire employée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été placée en congé de longue maladie à compter du 5 janvier 2010, puis en congé de longue durée, et enfin en disponibilité pour raison de santé à compter du 5 janvier 2015. Saisie par son employeur, la commission de réforme réunie le 27 janvier 2022 a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’inaptitude absolue et définitive de l’intéressée à tout emploi dans la fonction publique et a donné son accord sur les taux d’invalidité proposés par la collectivité territoriale. La CNRACL a donné un avis favorable à la mise à la retraite de Mme B pour invalidité au taux de 56,56%. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le président de la région Provence Alpes Côte d’Azur a radié Mme B de ses effectifs et l’a admise à la retraite au titre de l’invalidité à compter du 1er octobre 2022 au taux global de 56,56 %. La CNRACL a ensuite adressé à l’intéressée un décompte de pension le 22 septembre 2022. Par une décision du 28 septembre 2022, la CNRACL a rejeté la demande présentée par Mme B tendant à la révision de ses droits à pension. Par un brevet de pension reçu le 24 octobre 2022, la CNRACL lui a attribué une pension d’invalidité au taux global de 56,56 % à compter du 1er octobre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2022 du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du décompte de pension du 22 septembre 2022 et du brevet de pension reçu le 24 octobre 2022 de la CNRACL ainsi que de la décision de la caisse du 28 septembre 2022, en tant que ces décisions fixent son taux d’invalidité à 56,56 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l’administration ; 3. Deux représentants du personnel.() « . Selon l’article 17 de cet arrêté : » La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’ont siégé en commission de réforme du 27 janvier 2022 deux médecins généralistes et que le dossier médical soumis à la commission de réforme comportait les rapports d’expertise du 3 janvier 2018 du docteur A, médecin spécialiste en rhumatologie, qui a évalué au taux de 1% la gonalgie dont souffre Mme B, et le rapport du docteur D, spécialisé en psychiatrie, du 26 mai 2021 qui a conclu à un taux d’invalidité de 60 % concernant ses troubles psychiatriques dont 10 % d’état antérieur à la titularisation de l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que la présence d’un médecin spécialisé en psychiatrie était nécessaire, et ne peut être regardée comme ayant été effectivement privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 27 janvier 2022 que cinq membres de la commission ayant voix délibérative étaient présents, dont un représentant du personnel. Par suite, la commission a pu valablement délibérer conformément aux dispositions de l’article 17 de l’arrêté cité au point 8 et le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission résultant de la présence d’un seul représentant du personnel doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors applicable : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. () Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. () ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme « . L’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose : » La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. () ".
7. Si Mme B soutient que les précédents rapports d’expertise n’ont pas été transmis à tort à la commission de réforme qui s’est prononcée le 27 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le rapport du docteur G du 6 février 2017 ne se prononce pas sur les taux d’invalidité, ne pouvant en cela utilement éclairer la commission, et que celui du docteur C, spécialisé en stomatologie, ne permet pas de déterminer la date d’apparition de ses pathologies dentaires et donc ses droits éventuels à pension. D’autre part, la commission de réforme s’est déjà prononcée, en séance du 14 janvier 2021, au regard du rapport d’expertise psychiatrique du docteur F du 8 janvier 2018 et dont la requérante a contesté les conclusions, en demandant la réalisation d’une nouvelle expertise. Enfin, si le rapport du docteur E du 22 février 2019 n’a pas été transmis en séance de la commission de réforme du 27 janvier 2022, ses conclusions, qui indiquent, au sein d’un document standardisé, un taux de 40 % concernant ses troubles psychiatriques et date leur apparition de l’année 2005 sans autre explication, ne peuvent être regardées comme propres à éclairer la commission, alors que cette dernière, dans le cadre du second examen de la situation de l’intéressée, a été destinataire, ainsi qu’il a été dit au point 4, du rapport du docteur D indiquant précisément les raisons médicales qui justifient l’évaluation de son taux d’invalidité et l’existence d’un état antérieur. Ce dernier rapport d’expertise, particulièrement détaillé et circonstancié, était donc suffisant, dans les circonstances de l’espèce, pour éclairer la commission de réforme. Dans ces conditions, la requérante ne démontre ni que la transmission des autres rapports d’expertise contenus dans son dossier médical aurait été de nature à influencer l’avis de la commission de réforme du 27 janvier 2022, ni que celle-ci n’a pu se prononcer de manière suffisamment éclairée sur sa situation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Les avis [de la commission de réforme] sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical ".
9. Il ressort du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2022 que la commission de réforme a émis un avis par lequel elle se prononce sur l’existence et la gravité des pathologies de l’intéressée, sur leur imputabilité au service et sur son inaptitude à l’exercice de ses fonctions, avant de se prononcer en faveur des taux d’invalidité retenus par les rapports d’expertise du docteur D et du docteur A. Par suite, l’avis rendu par la commission de réforme est suffisamment motivé au sens de l’article 17 précité de l’arrêté du 4 août 2004.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () ». Aux termes de l’article 31 de ce décret dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / () ». Aux termes de l’article 39 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d’office (). L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévus au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ». Enfin, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ».
11. En l’espèce, le taux d’invalidité retenu par l’arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 9 septembre 2022 portant radiation des effectifs, ainsi que par le décompte et le brevet de pension adressés à l’intéressée par la CNRACL, conduisent à l’attribution à la requérante d’une pension d’invalidité au taux de 56,56 %, résultant de la prise en compte de son affection psychique et d’une gonalgie, respectivement pour des taux de 60 % et de 1 % par la commission de réforme dans son avis du 22 janvier 2022, ainsi que d’un état antérieur à sa titularisation dans la fonction publique territoriale de sa pathologie psychiatrique, évalué au taux de 10 % sur la base du rapport d’expertise du docteur D.
12. D’une part, le rapport d’expertise du 14 décembre 2017 d’un médecin stomatologue indiquant un taux d’invalidité de 7,17 % au titre d’une pathologie dentaire ne mentionne pas la date d’apparition de ces troubles, ni davantage la radiographie du 12 novembre 2013. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que ses pathologies dentaires auraient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle elle a acquis des droits à pension et, par suite, qu’elles devaient être prises en compte pour le calcul de sa pension d’invalidité.
13. D’autre part, si Mme B soutient que ses troubles bipolaires sont apparus le 1er janvier 2005, soit après sa nomination en qualité de stagiaire dans la fonction publique territoriale le 1er avril 2003, en se prévalant de deux rapports d’expertise d’un médecin psychiatre du 8 janvier 2018 et d’un médecin généraliste du 22 février 2019, ainsi que d’un certificat médical d’une médecin psychiatre du 15 avril 2010, ces documents médicaux non détaillés ne permettent pas de remettre en cause les conclusions circonstanciées du Dr D, médecin psychiatre agréé, dont le rapport établi le 26 mai 2021 mentionne qu’elle a présenté, " dès l’âge de 18 ans, des troubles de l’humeur [] qui constituaient les prémices de sa pathologie actuelle et peuvent, de ce fait, être considérés comme un état antérieur [] il ressort de l’anamnèse que, durant l’année 2000, [] elle a été victime de situations particulièrement traumatisantes, [] ce qui a même pu constituer l’amorce de lente décompensation [] ", et conclut à un taux d’invalidité de 60 % au plan psychiatrique dont 10 % résultant d’un état antérieur à sa titularisation. Enfin, la circonstance que les évaluations professionnelles de la requérante, qui ne sont pas des pièces médicales, ne mentionnent pas d’élément laissant penser qu’elle était fragilisée jusqu’en 2009 ne peut être utilement invoquée sur ce point.
14. Ainsi, en prenant en compte un taux d’invalidité global de 56,56 % résultant du trouble bipolaire de Mme B et de sa gonalgie, et en déduisant le taux de 10 % résultant de son état psychiatrique antérieur pour le calcul de sa pension d’invalidité, le directeur de la CNRACL et l’autorité territoriale n’ont commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 9 septembre 2022, du décompte de pension du 22 septembre 2022 et du brevet de pension de la CNRACL reçu le 24 octobre 2022 ainsi que de la décision du 28 septembre 2022 rejetant sa demande de révision, en tant que ces décisions fixent son taux d’invalidité à 56,56 % doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la CNRACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209029
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