Annulation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mars 2025, n° 2306572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306572 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 mars 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 5 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
— méconnaît l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo (RDC), née le 2 novembre 1996, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 18 mars 2023 au 17 mars 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Par un courrier du 8 mars 2023, elle a également sollicité l’obtention d’une carte de résident. Par une décision du 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». La rubrique 58 de l’annexe 10 indique que l’étranger sollicitant la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » doit notamment fournir les " justificatifs de [ses] ressources (), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d’une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance (SMIC) sur une période de référence de cinq ans, l’administration conservant toutefois la faculté de délivrer la carte de résident compte tenu de l’évolution favorable de la situation de l’intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser à Mme B la délivrance d’une carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare sans être contredite être entrée mineure sur le territoire français, avoir été antérieurement placée à l’assistance sociale à l’enfance (ASE), et avoir formé sa demande de carte de résident le 8 mars 2023, produit des avis d’impositions indiquant qu’elle a déclaré 11 547 euros de revenus en 2018, pour un SMIC 2018 s’élevant à 14 125,89 euros, 13 798 euros de revenus en 2019, pour un SMIC 2019 s’élevant à 14 450,28 euros, 9 541 euros de revenus en 2020, pour un SMIC 2020 s’élevant à 14 623,20 euros, 23 811 euros de revenus en 2021, pour un SMIC 2021 s’élevant à 14 850,06 euros, et 25 924 euros de revenus en 2022, pour un SMIC 2022 s’élevant à 15 629,25 euros. Ainsi, la moyenne sur 5 ans de ses revenus nets a atteint 16 924 euros, et est dès lors supérieure à la moyenne annuelle du SMIC net sur la même période, laquelle s’élevait à 14 735 euros. L’intéressée a, au surplus, également produit des bulletins de paye au titre de février et mars permettant d’établir qu’elle a perçu 2 434,13 euros de revenus au cours du premier trimestre 2023. Il s’ensuit que la requérante justifie de ressources propres, stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme B une carte de résident de dix ans pour ce motif, a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mars 2023, est illégale et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. D’une part, la requérante ne produit, en tout état de cause, que deux cartes de séjour temporaires valables du 18 mars 2023 au 17 mars 2024, et du 24 juillet 2024 au 23 juillet 2025, insuffisantes à elles seules pour établir cinq années de présence régulière sur le territoire français. Par suite, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressée de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » de dix ans qu’elle sollicite. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B dispose déjà d’une carte de séjour temporaire valable du 24 juillet 2024 au 23 juillet 2025. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique pas qu’elle soit mise en possession, dans l’attente du réexamen de sa demande, de l’autorisation provisoire de séjour qu’elle sollicite.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme B, qui ne justifie d’aucune représentation, la somme qu’elle réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Livraison ·
- Camion ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte réglementaire ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Administration fiscale ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Résidence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Service ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Secret médical ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Effets ·
- Terme
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Égout ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Causalité
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Station d'épuration ·
- Capacité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Équipement sportif ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Suppression ·
- Horaire ·
- Administration ·
- Public
- Fonction publique territoriale ·
- Concours ·
- Recours gracieux ·
- Jury ·
- Anonymat ·
- Gestion ·
- Distinctif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Candidat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.