Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2025, n° 2405759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme E C épouse D, représentée par Me Disdier, demande au juge des référés :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 8 000 euros, à titre de provision, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la chute dont elle a été victime, le 26 juillet 2023, avenue Joséphine Baker à Marseille, dans une bouche d’égout dépourvue de tout dispositif de fermeture a été à l’origine de dommages corporels ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence au titre du défaut d’entretien de la voie publique eu égard au lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, à ce qu’à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité provisionnelle soit fixée à de plus proportions et ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C expose que, le 26 juillet 2023, alors qu’elle circulait, à pied, elle a chuté dans une bouche d’égout dépourvue de dispositif de fermeture, avenue Joséphine Baker à Marseille (13013) ayant entraîné notamment une fracture du radius gauche, pathologie prise en charge le jour même par le centre hospitalier Laveran où elle a été conduite par les marins-pompiers. Recherchant la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence au titre du défaut d’entretien normal de la voie publique incorporant la bouche d’égout en litige, elle demande sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 8 000 euros.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. En outre, il appartient à l’usager d’un ouvrage public d’établir la matérialité du dommage dont il se dit victime et d’apporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait d’un tiers.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 25 septembre 2023, de l’attestation d’intervention du bataillon des marins-pompiers et d’un témoignage du 18 septembre 2023 que le 26 juillet 2023, vers 11h20, Mme B C circulant à pied a été victime d’une chute à l’origine de sa prise en charge par les marins-pompiers afin d’être transportée au centre hospitalier Laveran où a été diagnostiquée une fracture du radius inférieur. Or, d’une part, en exposant que l’accident en cause est survenu avenue Joséphine Baker à Marseille alors que les marins-pompiers attestent de sa prise en charge au 73 boulevard Bouge Malpassé et que le témoin relate avoir assisté à l’accident « pas loin du boulevard Bouge », la requérante n’établit pas le lieu exact des faits allégués ainsi que le relève la métropole Aix-Marseille Provence. D’autre part, l’intéressée décrit, de manière générale, avoir chuté dans une bouche d’égout dépourvue de tampon de protection et invoque l’absence de signalisation. L’huissier, au terme du procès-verbal versé aux débats et des photographies annexées, constate, à la date de son établissement, le 25 septembre 2023, la présence de deux regards distants de plusieurs mètres l’un de l’autre, dont le premier partiellement recouvert et le second, recouvert en totalité de deux panneaux de signalisation enfoncés dans sa cavité. En l’absence de tout autre complément ou précision de la part de la requérante pourtant résidente dans le quartier, le lieu de l’accident ne peut être regardé comme déterminé. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction un lien de causalité certain entre les dommages subis par Mme B C et le défaut d’entretien normal de la voie publique qu’elle allègue. Dès lors, l’existence de l’obligation dont elle se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative précité. Par suite, les conclusions de Mme B C tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser une indemnité, à titre de provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme B C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la métropole Aix-Marseille Provence au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C épouse D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et à la Caisse commune de sécurité sociale des hautes alpes.
Fait à Marseille, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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