Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 août 2025, n° 2401806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, Mme D A épouse B, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés de la présidente du département du Doubs en date des 16 mars 2023, 6 février 2024 et 9 avril 2024 portant prise en charge de sa fille mineure ;
2°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 [« établissements ou services à caractère expérimental »] ; / / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs () "
3. C part, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article 375-6 du même code : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. ». En vertu des dispositions précitées du code civil, l’autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures en assistance éducative décidées par le juge des enfants.
4. Par la présente requête, Mme A épouse B recherche l’annulation des arrêtés de la présidente du département du Doubs en date des 16 mars 2023, 6 février 2024 et 9 avril 2024 portant prise en charge de sa fille mineure, née le 30 octobre 2012. Ces actes visent les trois décisions judiciaires édictées respectivement les 16 janvier 2023, 1er février 2024 et 29 mars 2024, par lesquelles le juge pour enfants a instauré une mesure de placement judiciaire à l’égard de l’enfant. Dans ces conditions, et alors que la présidente du département du Doubs s’est bornée à prendre acte et à exécuter la mesure de placement décidée par le juge, les arrêtés litigieux sont indissociables de la procédure judiciaire et il n’appartient donc qu’à l’autorité judiciaire de connaître de la requête des parents du mineur. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme A épouse B. La requête doit, dès lors, être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B ainsi qu’au département du Doubs.
Fait à Besançon, le 6 août 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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