Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2026, n° 2601736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2026, le 23 février 2026 et le 5 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 15 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle d’artisan-taxi et induit une perte totale de revenus ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- plusieurs infractions ayant entraîné un retrait de points sont actuellement contestées devant l’officier du ministère public compétent ; le retrait de quatre points n’est donc pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10 h :
- les observations de M. B… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En l’état de l’instruction, le moyen soulevé ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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